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CA Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/05222


Vérifier : CA Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/05222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/05222
Chambre
Contestations Honoraires
Type
Ordonnance
Id
67aae7c86d821c6632f1b66c

Texte de la décision

10,824 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 8

N° RG 24/05222

N° Portalis DBVL-V-B7I-VF6S

E.U.R.L. EASY NAUTIC SERVICE

C/

S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT [S] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 FEVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

E.U.R.L. EASY NAUTIC SERVICE représentée par son gérant Monsieur [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de son gérant Monsieur [O] [M]

ET :

S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT [S] [F]

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée à l'audience par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En septembre 2023, la société Easy Nautic Service a chargé Me [S] [F], membre de la Selarl [S] [F], avocat au barreau de Quimper, de la rédaction d'un acte d'un fonds de commerce appartenant à la société Smartboat, cédante.

Les parties ont signé le 12 octobre 2023 une convention d'honoraires au forfait. Simultanément, la société Easy Boat Service a versé à l'avocat une provision de 1 440 euros TTC.

Un acte rédigé par l'avocat, emportant cession de marque et de matériel a été signé par les parties le 19 janvier 2024 et la marque Smartboat a été enregistrée à l'Inpi au profit du cessionnaire (cf. infra).

La Selarl [S] [F] a établi le 12 janvier 2024 la facture définitive de ses frais et honoraires, réclamant à sa cliente un solde de 2 784,60 euros TTC qui n'a pas été réglé.

Cette dernière a, par requête du 26 février 2024, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 25 juin 2024 signifié le 1er août 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 843 euros HT les frais et honoraires dus à la Selarl [S] [F] et a condamné la société Easy Nautic Service au paiement d'une somme de 2 403 euros TTC, après déduction de la provision de 1 440 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 août 2024, la société Easy Nautic Service a formé un recours contre cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions (17 décembre 2024) développées à l'audience, elle nous demande de taxer les honoraires au montant correspondant à la mission effectuée (le séquestre facturé 500 euros HT n'ayant pas été effectué) et réajuster le décompte final.

Elle rappelle la mission qui était confiée à l'avocat : étude de la situation, lettre d'intention portant sur la reprise totale ou partielle d'un fonds de commerce, rédaction des actes définitifs et rédaction des inscriptions et transferts.

Elle précise que la cédante n'ayant communiqué aucune information, il a été décidé de modifier le projet initial limitant l'acquisition aux seuls moules et à la reprise de la marque Smartboat ainsi que l'avocat le lui a proposé le 27 octobre 2023.

Elle précise que Me [F], après plusieurs semaines de silence, a fini, le 22 décembre 2023, en réponse à une demande d'actualisation de la lettre de mission, par rédiger un projet d'acte (acte de cession de marque) qui n'a été signé que le 19 janvier et n'a été enregistré à l'INPI que sous un nom erroné, avant de réclamer trois jours plus tard ses honoraires.

Elle ajoute qu'elle n'entend pas entrer dans le jeu de Me [F], mais conteste les honoraires réclamés.

Aux termes de ses conclusions auxquelles la Selarl [S] [F] s'est expressément référée à l'audience déposant son dossier, celle-ci forme un appel incident et sollicite que le solde de ses honoraires soit fixé à la somme de 2 298 euros HT dont elle sollicite le payement, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a bien tenu compte des aménagements sollicités mais qu'il n'a jamais été convenu de modifier la lettre de mission. Elle rappelle que l'acte de cession a été signé le 19 janvier 2024 par les parties avant d'être enregistré à l'INPI. Elle précise que Me [F] a consacré 16h15 à ce dossier mais limite sa prétention au forfait convenu. Elle précise que lui reste dû une somme de 2 298 euros HT qu'elle réclame.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de la société Easy Nautic Service effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Il convient de rappeler que les parties sont entrées en contact le 19 septembre 2023 par l'intermédiaire d'un expert comptable pour évoquer un projet d'acquisition de fonds de commerce.

À la suite de ce rendez-vous, la Selarl [S] [F] a adressé le 25 septembre 2023 un courriel à la société Easy Boat Service (pièce n° 2 de l'appelant) précisant que les honoraires de son intervention seront d'un montant de 3 000 euros comprenant la rémunération de la 'mission de séquestre attachée à toute cession de fonds de commerce ', ce à quoi la client a répondu le jour même : ' Nous avions évoqué 2500 euros HT, la différence entre votre mail correspond t-elle au séquestre ' '.

C'est ainsi que les parties ont conclu le 12 octobre 2023 une convention d'honoraires au forfait (3 000 euros HT) pour la mission suivante : ' rédaction d'un acte de cession de marque et de matériel emportant cession de fonds de commerce '.

Cette convention stipule que le forfait ' ne couvre ni les débours, ni les dépens, ni les frais ni les diligences supplémentaires qui ne figurent pas ci-dessus et qui seront rémunérées selon les modalités convenues entre les parties... Les frais d'ouverture du dossier seront facturés 180 euros HT... Les frais d'huissier, d'enregistrement, de publicité, de greffe sont à acquitter directement par le client sur présentation de la facture correspondante '.

Le cédant ayant refusé de communiquer sur les données financières de son entreprise (courriel de [O] [X] en date du 9 octobre 2023, pièce n° 9 de l'appelant), Me [F] a adressé, le 27 octobre 2023, le courriel suivant à son client : ' En l'état du dossier et de la faiblesse des informations communiquées par le cédant, je ne vais pas pouvoir rédiger un acte de cession de fonds de commerce. Je vais préparer une lettre d'intention et un contrat de cession de marque comprenant des actifs corporels à savoir les moules... Merci de me confirmer que je peux avancer dans ce sens '.

Ayant reçu l'accord de sa cliente, la Selarel [S] [F] a préparé une lettre d'intention en ce sens (pièce n° 11) qui a été approuvée.

Après divers échanges, l'avocat a préparé un projet de contrat de cession de marque non exploité (26 décembre 2023). Parallèlement, la cliente a demandé à son conseil une modification ' de la lettre de mission pour alléger la charge puisqu'il n'y a plus de reprise de FDC ' (fonds de commerce).

Les sociétés Easy Nautic Service et Smartboat ont signé le 19 janvier 2024 un acte de cession de marque non exploité (marque française semi-figurative Smartboat déposée auprès de l'Inpi et marque communautaire semi-figurative Smartboat déposée auprès de l'OHMI
1: Devenue en 2016 l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)...

). Ce contrat comprend également la cession de 23 moules pour bateau Smartboat 23 génération II.

Abstraction faite d'une mission à l'évidence mal libellée dans la convention d'honoraires (la cession d'une marque et de matériels ne pouvant emporter cession d'un fonds de commerce, les parties ayant envisagé le contraire c'est à dire une cession de fonds de commerce emportant cession des marques et du matériels qui en dépendent...), il convient de rappeler que les parties envisageaient à l'origine la cession du fonds de commerce de la société Smartboat avec ses différents éléments dont la marque et les matériels.

La cession du fonds de commerce s'étant avérée impossible, la mission de l'avocat a été, sur sa proposition, circonscrite à une cession de marque et de matériels ce qui constitue évidement une tâche moins lourde, un tel acte n'étant pas soumis aux mêmes contraintes de rédaction et de formalités (publication, séquestre du prix, opposition,...).

La facture de la Selarl [S] [F] (22 janvier 2024 n° 240462) se présente ainsi :

- honoraires forfaitaires : 3 000 euros HT,

- frais d'ouverture de dossier : 180 euros HT,

- frais de déplacement 530 km à 0,60 euros HT/km : 318 euros HT

total soumis à la TVA : 3 498 euros HT, total TVA incluse : 4197,60 euros TTC

- débours non soumis à la TVA : frais enregistrement Inpi : 27 euros,

total général 4224,60 euros TTC, provision versée :1440 euros TTC, solde dû : 2 784,60 euros TTC.  

La convention d'honoraires prévoyait un honoraire forfaitaire pour une cession de fonds de commerce. La mission de l'avocat ayant été limitée à la cession de la marque et de certains éléments matériels, l'honoraire doit être révisé en conséquence et réduit à la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC.

Les frais (ouverture de dossier et débours soit 216 euros TTC + 27 euros, 243 euros TTC) sont, en revanche, justifiés. À juste titre, le bâtonnier a rejeté les frais kilométriques que la convention ne prévoit pas.

Les frais et honoraires de la Selarl [S] [F] seront donc arrêtés à la somme de 3 243 euros TTC sur laquelle la société Easy Boat Service reste devoir la somme de 1 803 euros TTC, après déduction de la provision versée (1 440  euros TTC), l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 1] du 25 juin 2024 étant infirmée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 25 juin 2024.

Fixons à la somme de 3 243 euros TTC les honoraires dus par la société Easy Nautic Service à la Selarl [S] [F] ;

Condamnons la société Easy Nautic Service à lui payer une somme de 1 803 euros TTC, déduction faite de la provision de 1 440 euros TTC déjà versée.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons la demande de la Selarl [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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