CA Rennes, 10 févr. 2025, RG 24/04787
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Texte de la décision
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 7
N° RG 24/04787
N° Portalis DBVL-V-B7I-VDRI
S.E.L.A.R.L. HAROLD AVOCATS I
C/
Mme [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. HAROLD AVOCATS I
prise en la personne de Me [O] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée à l'audience par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [I] [C]
exploitant sous l'enseigne STEP BY STEP
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Jade LAURENCON MARCOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSE DU LITIGE :
En juin 2021, Mme [I] [C], entrepreneur individuelle, exerçant sous l'enseigne Step by step, a confié à Me Cyril Tournade, membre de la Selarl NMCG Avocats Associés Ouest, avocat au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures l'opposant à la société Orchestra.
Une lettre de mission a été signée le 16 juin 2021 entre la société Step by Step, représentée par Mme [I] [C], et la Selarl NMCG portant sur les procédures opposant Mme [C] à la société Orchestra, la facturation étant effectuée au temps passé sur la base de 220 euros HT/h, débours et frais en sus, conformément aux conventions d'intervention générales jointes.
C'est ainsi que l'avocat a ouvert cinq dossiers :
- dossier 14.04254 : action au fond engagée devant le tribunal de commerce de Paris par la 'société Step by Step Organisation' contre la société Orchestra en payement de diverses sommes, ayant abouti à un jugement prononcé le 27 septembre 2022,
- dossier 14.04255 : appel interjeté le 2 avril 2021 par la société Step by Step d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris au bénéfice de la société Orchestra, ayant abouti à un arrêt rendu sur déféré le 23 février 2022, prononçant la caducité de la déclaration d'appel,
- dossier 14.04256 : procédure en rétractation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une ordonnance sur requête rendue le 5 mars 2021 au bénéfice de la société Step by Step organisation, ayant abouti à un jugement de rétractation prononcé le 7 avril 2021,- dossier 14.04555 : déféré cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure d'appel ci-dessus opposant la société Step by Step à la société Orchestra (arrêt du 23 février 2022),
- dossier 14.04627 : action en référé engagée devant le président du tribunal de commerce de Paris à une date non précisée (seule est produite un projet d'assignation...).
L'avocat a été saisi, par ailleurs, un sixième dossier :
- dossier 14.04395 : consultation (juillet 2021) portant sur la rédaction d'un contrat de commission conclu entre la société X et la société de droit monégasque Step by Step organisation, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de la principauté de Monaco sous le n° 00P06536,
La Selarl NMCG a émis de très nombreuses factures dont certaines provisionnelles (une par dossier contentieux) avant de réclamer à la cliente le 23 janvier 2023 un solde de 81 512,18 euros.
Ne parvenant à obtenir le règlement de ses honoraires, la Selarl Harold Avocats I a, par requête du 7 novembre 2023, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 8 juillet 2024, il a fixé à la somme de 28 096,21 euros TTC les frais et honoraires dus à Selarl Harold Avocats I et a condamné Mme [I] [C] au paiement d'une somme de 22 604,61 euros TTC, après déduction des provisions versées (5 491,60 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er août 2024, la Selarl Harold Avocats I a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures soutenues lors de l'audience, elle nous demande de:
- infirmer la décision du bâtonnier n° 2023-014006 en date du 8 juillet 2024,
en conséquence,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 78 825,98 euros TTC,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [C] au paiement des dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification et d'exécution de la décision à venir.
La selarl Harold Avocats I rappelle les diligences qu'elle a accomplies dans chaque dossier et précise que dans le dossier 14.04254, facturé à hauteur de la somme de 67 650 euros TTC, Mme [C] reste lui devoir une somme de 46 134 euros TTC, contestant les réfactions opérées par le bâtonnier qui a notamment refusé les doubles lectures. Dans le dossier de consultation (14.04395), elle précise que sa facturation s'élève à la somme de 6 958,80 euros TTC sur la quelle Mme [C] reste devoir une somme de 2 024,80 euros. Dans le dossier 14.04256, elle réclame une somme de 660 euros correspondant à l'examen de l'opportunité d'interjeter appel. S'agissant du dossier 14.4255, relatif à l'appel d'une ordonnance de référé comportant plusieurs incidents, elle précise que sa facturation s'est élevée à la somme de 23 582,18 euros sur laquelle Mme [C] reste devoir une somme de 18 682,18 euros. Concernant le dossier de déféré, elle réclame une somme de 1 980,80 euros. Enfin et s'agissant de la procédure 14.04627 (référé devant le tribunal de commerce), elle met en avant de longues heures de réflexion stratégiques pour réclamer une somme de 7 944,20 euros TTC sur laquelle lui reste due une somme de 6 344,20 euros TTC.
Elle fait valoir, à l'appui de ses demandes, les très nombreuses diligences qu'elle a accomplies.
Mme [C] n'ayant pas retiré sa convocation, la Selarl Harold Avocat I a été invitée, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, à procéder par voie d'assignation ce qu'elle a fait par acte délivré le 31 octobre 2024.
En application des dispositions de l'article 11-7 al 3 du RIN, la Selarl Harold Avocats a été invitée, par message du 29 novembre 2024, à produire un décompte détaillé définitif ce qu'elle a fait le jour même.
L'affaire appelée à l'audience du 9 décembre 2024 a été renvoyée à la demande de Mme [C] au 13 janvier 2025.
Par conclusions remises le jour de cette dernière audience, Mme [I] [C] nous demande de :
- confirmer la décision du bâtonnier en date du 8 juillet 2024 à hauteur de 20 922 euros HT soit 25 696,20 euros TTC,
- condamner solidairement Me [O] [D] et la selarl Harold Avocats I au remboursement d'un trop versé de 7 253,80 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'une semaine du prononcé de la décision,
- condamner solidairement Me [O] [D] et la selarl Harold Avocats I au payement de la somme de 4 000 euros HT en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Me [O] [D] et la selarl Harold Avocats I aux dépens qui comprendront les frais de signification et d'exécution,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle remarque qu'il n'est pas justifié de ce que la Selarl Harold Avocats I vient aux droits de la Selarl NMCG avec laquelle elle a contracté.
Elle fait valoir que dans le cadre du litige l'opposant à la société Orchestra, elle a été démarchée par Me [D] qui lui a proposé de reprendre ses procédures moyennant un taux horaire attractif (220 euros HT/h). Elle précise l'avoir informé dès l'origine de ses difficultés financières, ce qui n'a pas empêché l'avocat de facturer en moins d'un an 111 775 euros d'honoraires, ce dernier ayant refusé, malgré ses demandes, tout forfait.
Elle relève que Me [D] a commis de multiples erreurs qui lui ont fait perdre tous ses procès, obérant toute chance de relancer son activité et de récupérer son appartement.
Elle précise lui avoir réglé entre les mois d'octobre 2021 et novembre 2022, une somme de 32 950 euros d'honoraires dont il n'a pas été totalement tenu compte par le bâtonnier.
Elle rappelle les principes régissant la matière et approuve le bâtonnier en ce qu'il a refusé les temps doublés et triplés dans l'ensemble des dossiers ainsi que les frais de dossiers facturés à de multiples reprises.
S'agissant du dossier 14.04254, elle indique que Me [D] est intervenu à la suite d'un confrère, le cabinet DS Avocat, qui avait rédigé l'assignation. Elle ajoute que les ajouts effectués par Me [D] ne peuvent justifier les honoraires facturés qui correspondent à 260 heures de travail (ramenées par le bâtonnier à 62 heures).
Concernant le dossier 14.04255, elle relève une double faute (dépassement des délais, absence d'action corrective) à l'origine de l'échec de cette procédure qui ne peut en aucun cas justifier la somme de 23 583,18 euros d'honoraires, ramenée à juste titre par le bâtonnier à la somme de 2 850 euros HT.
Pour les autres dossiers, elle sollicite également la confirmation de la décision critiquée.
La société Harold Avocats I s'est offusquée de la remise tardive des écritures de son adversaire et des quatre pièces produites à l'appui.
Elle a pu répondre oralement à la partie défenderesse, relevant notamment le fait que Me [D] dont il est sollicité la condamnation personnelle n'était pas en la cause.
Après vérification, elle a pu constater que les quatre pièces communiquées étaient déjà produites par elle.
Mme [C], intimée, a eu la parole en dernier par l'intermédiaire de son conseil.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le pouvoir du bâtonnier de taxer les dépens dont le timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile (225 euros), au regard des dispositions de l'article 695 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de la Selarl Harold Avocats I, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.
En premier lieu et pour répondre à la difficulté soulevée par Mme [C], il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (courriers à en-tête) que les Selarl NMCG et Harold Avocats I portent le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nantes (750 901 092), qu'il s'agit donc de la même société qui a seulement changé de dénomination.
En second lieu, les demandes dirigées contre Me [O] [D] ne peuvent qu'être déclarées irrecevables puisque celui-ci n'est pas dans la cause.
En troisième lieu, il convient de rappeler que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, même par voie incidente, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que Mme [C] ne peut utilement invoquer les manquements, fautes ou erreurs de son ancien conseil pour s'opposer à la demande de l'avocat et prétendre à une minoration des honoraires. C'est en conséquence à juste titre que le bâtonnier a rappelé que l'insatisfaction de Mme [C] quant au travail effectué par l'avocat ne pouvait être pris en considération dans l'appréciation du montant de ses honoraires.
En quatrième lieu, les deux parties évoquent l'engagement de caution de la mère de Mme [C] et les errements qui s'en sont suivis. Ces points étant étrangers à la fixation des honoraires de l'avocat, il n'y a lieu de les prendre en considération.
Enfin, et dernier point préliminaire, il semble utile de rappeler - ce que le bâtonnier a fait, à juste titre, que le juge de l'honoraire ne statue pas sur le solde des honoraires mais fixe le montant de ceux-ci.
Une lettre de mission a été conclue le 16 juin 2021 entre, d'une part, la société Step by Step, représentée par Mme [C] et, d'autre part, la Selarl NMCG Avocats Associés Ouest. Cette lettre de mission précise que Mme [C], exploitant l'enseigne Step by Step qui exerce une activité d'événementiel à [Localité 3], s'est rapprochée de la société Orchestra afin de convenir du développement d'une solution informatique et que, dans le cadre de cette relation contractuelle, plusieurs procédures ont été engagées, la Selarl NMCG devant reprendre ces différentes procédures initiée contre ou à l'initiative de Mme [C] et mettre en oeuvre toutes procédures judiciaires qu'elle estimera utile à la défense des intérêts de cette dernière.
Si la convention fait curieusement référence à une société Step by Step, inexistante (point dont on ne peut que s'étonner qu'il n'ait pas été vérifié par l'avocat avant de rédiger sa lettre de mission...), il ressort du corps de la mission qu'il s'agit bien de défendre les intérêts de Mme [C], dans le cadre de son activité professionnelle exercée sous l'enseigne éponyme.
Les parties ont convenu dans le cadre de cette lettre de mission d'un honoraire au temps passé sur la base de 220 euros HT/h.
Cette lettre renvoie pour le surplus aux conditions générales d'intervention du cabinet lesquelles prévoient qu'abstraction faite des frais des autres intervenants (huissiers, avocats postulants, frais de greffe,...), facturés en sus, et des indemnités kilométriques facturées sur la base de 0,80 euros HT/km, les frais annexes (frais de dossier) sont facturés à hauteur de 10 % HT des honoraires.
L'article 4 des conditions générales prévoit que le lettre de mission peut être résiliée à tout moment par chacune des parties et que 'les diligences déjà effectuées par NMCG seront alors facturées au client'.
Compte tenu de la généralité des termes de la mission, cette lettre a vocation à s'appliquer à tous les litiges opposant Mme [C] à la société Orchestra (mais à eux seuls).
La société Harold Avocats I (nouvelle dénomination de la société NMCG Avocats Associés Ouest réclame la fixation de sa rémunération dans des six dossiers qu'il convient d'examiner :
Dossier 14.04254 (instance au fond TC Paris) :
Ce dossier concerne la procédure principale opposant au fond devant le tribunal de commerce de Paris la société Step by Step Organisation (sic
1: Sans doute faut-il lire Mme [I] [C]...
) à la société Orchestra. Cette mission a été conduite par l'avocat jusqu'à son terme, c'est à dire jusqu'au prononcé du jugement (29 septembre 2022) et à sa restitution à la cliente (débouté des demandes indemnitaires et en injonction de faire sous astreinte, et condamnation de celle-ci à verser à la société Orchestra en principal la somme de 157 200 euros).
La convention d'honoraires qui fait la loi des parties doit en conséquence recevoir application.
Il suffit de rappeler que dans ce dossier l'avocat a établi, hors facture de provision et facture annulée, neuf factures détaillant les prestations effectuées. Au total, l'avocat a facturé une somme de 67 650 euros TTC se décomposant en 53 768,35 euros HT d'honoraires, 2 595,83 euros HT de frais, et 13 euros de débours, les règlements effectués par Mme [C] au titre de ce dossier s'élevant à la somme globale de 21 516 euros. Si les deux premières factures ont été intégralement réglées, force est de constater qu'elles ne couvrent pas la totalité des prestations dont elles font état. Ainsi le premier jeu d'écritures a été finalisé qu'ultérieurement (5e facture n° 14215).
La somme de 53 768,35 euros correspond à 244,40 heures de travail que le bâtonnier a réduit à 62 heures (6h pour la découverte du dossier, 7h30 d'échanges avec la cliente, 20h pour les conclusions n° 1, 10h pour les conclusions n° 2, 2h de préparation d'audience, 4h pour la tentative de négociation, 12h30 pour les trajets et l'audience).
Sans reprendre en détail le volume horaire facturé par l'avocat, il suffit de rappeler que le premier jeu de conclusions a été facturé sur une assiette de 84h10 (58 + 14 + 4h40 + 2h30 + 5h) et le second jeu de 50h15 (24h15 + 9 + 13 + 4h), que la préparation de l'audience a été facturé sur la base de 21h30, que par ailleurs ont été facturés de nombreuses heures de rendez-vous internes et de doublons voire de triplons justifiés par la présence de plusieurs avocats (ce qu'au demeurant aucun document n'établi).
Il convient préliminairement de rappeler que la Selarl NMCG a pris la suite d'un confrère qui avait préparé et délivré une assignation largement motivée (57 pages) ainsi qu'il en est justifié.
Si Me [D] et ses associés et/ou collaborateurs ont développé à deux reprises (conclusions n° 1 de 87 pages et conclusions n° 2 de 107 pages) l'argumentation initiale tout en en conservant scrupuleusement le plan, l'enrichissant sur certains points notamment pour répondre aux écritures adverses, ces apports ne peuvent en aucun cas justifier les quantum horaires facturés.
C'est dès lors à juste titre que le bâtonnier a revu à la baisse le volume horaire facturé (plus de 240 heures) lequel n'est pas raisonnable pour cette affaire, fût-elle aux enjeux importants.
Toutefois, la réfaction opérée par le bâtonnier est à certains égards excessive. Ainsi, les échanges avec la cliente, d'une durée de 16 h dans un tel dossier, peuvent être retenus au lieu de 7h30, la rédaction des deux jeux de conclusions doit être portée 45h et le temps de préparation de l'audience, manifestement insuffisant, doit être fixé à 8h, de même que la tentative de négociation qui sera également portée à 8h. Au total 95,5h (6 + 16 + 45 + 8 + 8 + 12,5) seront retenus. Pour ce dossier, les honoraires de la Selarl Harold Avocats I seront arrêtés à la somme de (92*220) 21 010 euros HT soit 25 212 euros TTC.
S'agissant des frais, plusieurs factures en ont font état mais sans le moindre détail ce qui est cohérent avec le mode de facturation forfaitaire des frais prévu par la convention. La facture n° 143666 du 30 juin 2022, fait état de frais de Chronopost (39 euros HT soit 46,80 euros TTC) lesquels sont, en revanche, injustifiés puisque normalement inclus dans le forfait, ainsi que d'un timbre de plaidoirie (13 euros). Pour ce dernier poste, il convient de rappeler qu'il entre dans les dépens (article 695 7°) dont la connaissance échappe au juge de l'honoraire. Les frais seront donc retenus pour 2 101 euros HT soit 2 521,20 euros TTC.
Les frais et honoraires de ce dossier seront, en conséquence, arrêtés à la somme de 27 733,20 euros TTC.
Dossier 14.04255 (appel CA Paris de l'ordonnance du juge des référés du TC Paris) :
Ce dossier concerne l'appel interjeté le 12 avril 2021 par la société Step by Step, commerce de droit étranger exercé sous le nom de Mme [I] [C] (sic) d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2021 l'ayant condamnée à payer à la société Orchestra une provision de 162 000 euros.
Dans cette affaire, la Selarl NMCG a rédigé deux jeux de conclusions au fond (30 et 46 pages) et deux jeux de conclusions d'incident, en réponse à un incident de caducité soulevé par la partie adverse (9 et 10 pages).
Si le président de la chambre a rejeté la caducité soulevée (ordonnance du 5 octobre 2021), la société Orchestra a déféré cette décision à la cour qui, infirmant la décision critiquée (arrêt du 23 février 2022), a accueilli l'incident et mis un terme à la procédure.
La mission de l'avocat ayant été conduite son terme, la lettre de mission valant convention d'honoraires doit être appliquée.
Dans cette affaire, la Selarl NMCG a établi cinq factures d'honoraires (hors facture provisionnelle) détaillant les prestations effectuées, pour un montant global de 23 582,18 euros TTC comprenant honoraires (17 409,34 euros HT), frais (2 054,98 euros) et débours (225 euros).
La cliente n'a réglé qu'une somme de 4 900 euros TTC correspondant à un règlement partiel de la première facture (n° 142034 du 30 août 2021 de 6 040,86 euros TTC).
La somme de 17 409,34 euros correspond à 79,13 heures de travail. Le bâtonnier a réduit ce quantum à 17h30. En fait, la décision comporte une erreur de calcul, l'addition des heures retenues par le bâtonnier s'élevant à 21h30 et non à 17h30 (4h pour la découverte du dossier, 10h pour la rédaction des écritures, 4h30 pour la plaidoirie et le trajet, 3h pour les échanges avec la cliente).
Bien que l'appelante ait conclu au fond à deux reprises, ce dossier n'a été plaidé que sur un incident de caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs et comme l'a observé, à juste titre, le bâtonnier, il n'est nullement justifié de la rédaction d'une assignation (pourtant facturée sur la base de 11h10...), s'agissant d'un dossier d'appel où un tel acte n'est pas prévu.
L'appréciation du temps effectuée par le bâtonnier, telle que rectifiée est justifiée, étant ici rappelé qu'il s'agit d'une procédure d'appel inachevée (caducité) d'un référé.
Les honoraires dans ce dossier seront donc arrêtés à la somme de (21,50*220) 4 730 euros HT soit 5 676 euros TTC.
S'agissant des frais, la Selarl NMCG a facturé le timbre fiscal (225 euros), des indemnités kilométriques (304 euros HT correspondant à 380 km) et des frais de dossier (1 750,98 euros HT).
La demande sera rejetée en ce qui concerne le timbre fiscal lequel fait partie des dépens dont la connaissance échappe au juge de l'honoraire (articles 695 1° et 704 et suivants du code de procédure civile) et les frais forfaitaires seront réduits à la somme de 473 euros HT (10 % des honoraires conformément à la convention). Les indemnités kilométriques non contestées seront, en revanche, retenues. Les frais seront donc arrêtés dans ce dossier à la somme de 777 euros HT soit 932,40 euros TTC.
Les frais et honoraires de la Selarl Harold Avocats I seront donc fixés pour ce dossier à la somme de 6 608,40 euros TTC.
Dossier 14.04555 (Déféré CA Paris) :
Ce dossier concerne le déféré de l'ordonnance présidentielle rendue le 5 octobre 2021. Cette procédure a abouti à l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 23 février 2022 constatant la caducité de la déclaration d'appel du 2 avril 2021.
Dans cette affaire, la Selarl NMCG a rédigé deux jeux de conclusions (14 et 16 pages).
La mission de l'avocat ayant été conduite à son terme, la convention, qui fait la loi des parties, doit recevoir application.
L'avocat a facturé sa prestation 4 980,80 euros TTC comprenant des honoraires (3 850 euros HT) et des frais (300,66 euros HT).
La cliente n'a effectué aucun règlement.
La somme de 3 850 euros HT correspond à 17h30 de travail facturée sur la base de 220 euros HT/h. Le bâtonnier a limité le temps facturable à 6h40 ce qui est raisonnable pour ce type de dossier, la question soulevée étant simple (nullité de la signification entraînant la caducité de la déclaration d'appel).
Les honoraires seront donc arrêtés dans ce dossier à la somme de 1 452 euros HT soit 1 742,40 euros TTC.
Les frais de dossier, forfaitaires, sont égaux à 10 % du montant des honoraires soit 174,24 euros HT ou 209,08 euros TTC.
Les frais et honoraires de la Selarl Harold Avocats I seront donc arrêtés dans cette affaire à la somme de 1 951,48 euros TTC.
Dossier 14.04256 (appel ordonnance de rétraction Jex Paris) :
Dans ce dossier, la Selarl NMCG a été saisie pour analyser une décision rendue le 7 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris rétractant une ordonnance sur requête obtenue par la société Step by Step Organisation (sic) au détriment de la société Orchestra.
La Selarl NMCG a mandaté un avocat postulant pour interjeter appel de cette ordonnance. Le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts (timbre fiscal de 225 euros) n'ayant pas été acquitté, le magistrat délégué a, après mis en demeure, rendu une ordonnance (1er juillet 2021) constatant l'irrecevabilité de cet appel.
La société NMCG a émis le 29 juillet 2021 une facture de 550 euros HT soit 660 euros TTC (correspondant à 2h30 de travail à 220 euros HT/h) que le bâtonnier a validé. Aucun règlement n'a été effectué.
Mme [C] sollicitant la confirmation de la décision du bâtonnier ne conteste pas cette facture qui doit dès lors être retenue (660 euros TTC).
Dossier 14.04395 (consultation et rédaction contrat) :
Dans ce dossier, Mme [C] a demandé à la Selarl NMCG de rédiger un projet de contrat (contrat de commission - encadrement de la relation commerciale avec M. [G]) et l'a consultée sur deux contrats (partenariat avec [V] [E] et contrat Ten Group).
Ce dossier ne concerne pas la société Orchestra. Il est donc hors convention. Cette circonstance ne prive pas l'avocat d'honoraires, mais ceux-ci doivent être fixés par référence aux dispositions de l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971.
L'avocat sollicite une rémunération sur la base de 220 euros HT/h que ne conteste pas la cliente. Cette base sera donc retenue.
Le dossier remis contient le projet de contrat de commission (13 juillet 2021 - 13 pages avec les espaces à compléter) et l'analyse des deux premiers contrats (10 décembre 2021), ainsi que les courriels échangés entre les parties.
La Selarl a émis dans ce dossier trois factures d'un montant global s'élevant à la somme de 6 958,80 euros TTC comprenant 5 641,33 euros HT d'honoraires et 157,67 euros de frais.
La première facture relative à la rédaction du contrat de commissionnaire (29 juillet 2021 de 4 877,60 euros) a été intégralement réglée après service rendu (17 janvier 2022). Elle ne peut donc être remise en cause.
La somme facturée au titre des honoraires correspond à 25,64 heures de travail (4h10 au titre de la consultation et le reste soit environ 21h30 pour la rédaction du contrat de commission et les échanges afférents).
Le bâtonnier a retenu 6h30 de travail (2h au titre de la consultation et 4h au titre de la rédaction, ajoutant 0h30 pour les échanges).
En l'espèce, il convient de retenir la première facture. Pour le surplus, il sera retenu pour les échanges et la consultation sur les deux contrats cinq heures de travail à 220 euros HT/h soit 1 100 euros HT et 1 320 euros TTC.
Le montant des honoraires de ce dossier sera donc fixé à la somme de 6 197,60 euros TTC.
La somme facturée au titre des frais, limitée à 157,67 euros HT soit 189,20 euros TTC (inférieure au 10 % stipulés dans la convention relative aux litiges Orchestra) est raisonnable.
Les frais et honoraires de la Selarl Harold Avocats I dans ce dossier seront donc arrêtés à la somme de 6 386,80 euros TTC.
Dossier 14.4627 (projet d'assignation en référé) :
En décembre 2021, la société Step by Step (sic) a chargé la Selarl NMCG d'assigner la société Orchestra devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir la cessation d'un trouble manifestement illicite consistant en la facturation de prestation sans contrepartie, l'annulation de facture et la production de diverses pièces sous astreinte. L'avocat a rédigé un projet d'assignation de 38 pages qui n'a jamais été délivrée.
La Selarl NMCG a émis dans ce dossier trois factures (abstraction faite d'une facture provisionnelle) d'un montant global de 7 944,20 euros TTC comprenant au titre des honoraires une somme de 6 078,33 euros HT et au titre des frais une somme de 541,83 euros HT.
Deux provisions de 800 euros chacune ont été versées et imputées sur le règlement partiel des deux premières factures (1 170,60 et 3 581,60 euros).
S'agissant des honoraires, la somme réclamée correspond à 27,62 heures de travail, réparties en recherches, réflexion stratégique et rédaction (10h20)
Le bâtonnier a qualifié cette prestation d'inutile et a donc débouté la Selarl Harold Avocats I de ce chef, rappelant que Me [D] avait, le 15 juin 2022, déconseillé d'engager cette procédure.
Si l'avocat a bien été saisi par la cliente d'une demande, il surprenant qu'après 17h de réflexion stratégique et de recherches (dont 15 heures consacrées à la rédaction de notes internes non produites aux débats...), l'avocat se soit engagé dans la rédaction d'une assignation manifestement inutile.
Il en résulte que seules quelques heures de travail peuvent être prises en compte, le temps pour l'avocat, après quelques recherches, de se rendre compte de l'échec évident de la voie entreprise.
De ce chef, quatre heures de travail, soit 880 euros HT et 1 056 euros TTC, seront retenues.
Synthèse :
Au total, les frais et honoraires de la Selarl Harold Avocats I seront arrêtés à la somme de (27 733,20 + 6 608,40 + 1 951,48 + 660 + 6 386,80 + 1 056) 44 395,88 euros TTC.
Mme [C] ayant d'ores et déjà réglé à la Selarl Harold Avocats I une somme de 32 950 euros TTC
2: Étant observé que si le bâtonnier a taxé la totalité des honoraires, il n'a pas tenu compte de la totalité des payements effectués.
reste lui devoir la somme de 11 445,88 euros TTC qu'elle sera condamnée à payer.
L'ordonnance du bâtonnier de [Localité 5], en date du 8 juillet 2024 sera infirmée.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons irrecevables les demandes dirigées par Mme [I] [C] contre Me [O] [D].
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 8 juillet 2024.
Statuant à nouveau :
Fixons à la somme de 44 395,88 euros TTC les honoraires dus par Mme [I] [C] à la Selarl NMCG devenue Selarl Harold Avocats I.
Condamnons Mme [I] [C] à payer à la Selarl Harold Avocats I une somme de 11 445,88 euros TTC, déduction faite des sommes déjà versées (32 950 euros).
Disons que chaque partie conservera la charge des frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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