CA Pau, 10 févr. 2025, RG 24/01675
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Texte de la décision
PhD/ND
Numéro 25/400
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 10/02/2025
Dossier : N° RG 24/01675 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I35K
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Affaire :
S.C.I. LAMA
C/
S.C.I. EE IMMOBILIER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Décembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. LAMA
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 442 594 461, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.C.I. EE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 912 295 268, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 14 MAI 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
RG : 23/61
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. [L] [W] était propriétaire d'un ensemble immobilier avec cour dans laquelle il avait construit un appartement avec véranda sur le toit-terrasse de celui-ci à l'origine d'un différend avec la SCI Lama, propriétaire du fonds voisin, à [Localité 5].
Par arrêt du 20 mai 2020, la cour d'appel de Pau a, notamment :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à faire procéder à la démolition de la véranda édifiée sur la terrasse de l'immeuble sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois
- y ajoutant, condamné sous la même astreinte, et dans le même délai la fermeture de l'accès au toit terrasse sauf prescription limitée imposée par acte administratif pour des considérations d'intérêt public
- dit que l'astreinte prononcée par le tribunal restera unique pour s'appliquer aux deux obligations de faire prise ensemble
- dit que les délais prescrits par le tribunal pour s'assurer l'exécution de sa décision sont reportés à compter de la signification du présent arrêt.
L'arrêt a été signifié le 30 juillet 2020.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution, constatant l'inexécution des deux injonctions, a liquidé l'astreinte et fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant six mois, à compter du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Ce jugement a été signifié le 22 février 2022.
L'ensemble immobilier litigieux a fait l'objet d'une saisie immobilière au terme de laquelle la SCI EE immobilier a été déclarée adjudicataire par jugement du 13 octobre 2022, le cahier des charges mentionnant que « l'acquéreur devra faire son affaire personnelle des travaux ordonnés sur l'immeuble saisi, à ses risques et périls, sans aucun recours contre qui que ce soit ».
Suivant exploit du 8 novembre 2023, la SCI Lama a fait assigner la SCI EE immobilier par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax en liquidation de l'astreinte définitive au titre des deux injonctions de faire et fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la SCI EE immobilier à défaut de suppression définitive de l'accès au toit terrasse ordonné par l'arrêt du 20 mai 2020.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte
- débouté la SCI Lama du surplus de ses demandes
- condamné la SCI Lama à payer à la SCI EE immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 juin 2024, la SCI Lama a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024 par la SCI Lama qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger recevables ses demandes
- fixer une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la SCI EE immobilier à défaut de suppression définitive de l'accès au toit-terrasse ordonnée par l'arrêt du 20 mai 2020, et ce à compter de la décision à intervenir
- condamner la SCI EE immobilier au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024 par la SCI EE immobilier qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner la SCI Lama à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La disposition du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte qui avait été prononcée contre M. [W] n'est plus remise en cause par l'appelante.
sur la recevabilité de la demande d'astreinte définitive
A hauteur d'appel, la SCI EE immobilier a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la fixation nécessaire d'une astreinte provisoire préalablement à la fixation d'une astreinte définitive, telle que requise par la SCI Lama, sur le fondement de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'appelante n'a pas conclu sur ce moyen.
Mais, la cour doit constater que le dispositif des conclusions de l'intimée, lequel seul saisit la cour des prétentions des parties, ne comporte aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'astreinte définitive.
Pour autant, il est certain que la SCI Lama ne peut pas demander la fixation d'une astreinte définitive puisqu'aucune astreintre provisoire n'a été mise à la charge de la SCI EE immobilier.
Cependant, la qualification de l'astreinte n'est pas une condition de recevabilité de la demande du créancier.
En outre, il résulte de l'article L. 131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte définitive est transformée de plein droit en astreinte provisoire si elle a été prononcée sans avoir été précédée d'une astreinte provisoire.
La demande d'astreinte de la SCI Lama est donc recevable mais ne peut tendre qu'au prononcé d'une astreinte provisoire.
sur le fond
L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir dénaturé l'injonction judiciaire en retenant qu'elle n'oblige pas à l'édification d'un mur, ni à faire cesser toute vue sur le toit-terrassse mais seulement à fermer l'accès au toit-terrasse alors que, selon l'appelante, l'injonction judiciaire est fondée sur l'illécéité de la création même de l'ouverture créée dans le mur porteur donnant sur le toit-terrasse, rendant celle-ci accessible et créant une vue directe sur le fonds Lama. L'appelante en déduit que l'installation d'un châssis fixe vitré transparent ne satisfait pas à l'injonction judiciaire qui implique d'obturer le mur dans son état d'origine.
L'intimée réplique qu'il résulte de l'arrêt du 20 mai 2020 que la vue directe litigieuse sur le fonds Lama était constituée depuis la terrasse qui devait rester inaccessible et non depuis l'ouverture créée dans le mur et désormais fermée, conformément à l'injonction judiciaire, par un châssis fixe.
Cela posé, il ressort de l'arrêt du 20 mai 2020 que la SCI Lama avait demandé à la cour d'ordonner la fermeture de la porte-fenêtre [châssis mobile] donnant accès à la terrasse, sur le fondement de l'article 678 du code civil, en faisant valoir que cette ouverture créait une vue directe sur son fonds.
La cour a dit que cette « action réelle devait être accueillie » en ce que l'accessibilité de la terrasse a été aménagée en violation des dispositions d'urbanisme prévoyant qu'elle ne pouvait pas être accessible et qu'elle était contraire aux documents d'urbanisme et aux prescriptions de l'article 678 du code civil en permettant la vue directe dans l'appartement loué par la SCI Lama.
Par ces motifs, dénués d'équivoque, la cour a retenu, non pas que la porte-fenêtre créait une vue directe prohibée sur le fonds Lama, ce qui ne ressort d'ailleurs d'aucune mesure de la distance séparant cette ouverture du fonds Lama, mais que le toit-terrasse, en raison de son accessibilité permettait à ses usagers d'avoir une vue directe sur le fonds voisin, ce qui résultait des constats alors produits aux débats.
D'ailleurs, la SCI Lama n'avait pas demandé la remise du mur dans son état antérieur mais seulement la fermeture de la porte-fenêtre.
La « fermeture de l'accès au toit-terrasse » ordonnée par la cour s'entend donc clairement, sans aucune ambiguïté, de tout dispositif légal qui interdit d'accéder à la terrasse.
Il n'est pas démontré que le châssis fixe vitré installé serait illicite au regard d'une norme réglementaire ou de la servitude de vue de l'article 678 du code de procédure civile.
Dès lors, ce dispositif qui interdit tout accès au toit-terrasse satisfait à l'injonction judiciaire.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Lama de sa demande d'astreinte.
Il est exact que, à la date de l'assignation, la SCI EE immobilier n'avait pas exécuté entièrement l'injonction judiciaire mise à sa charge puisque la véranda a été démolie en cours d'instance, cette carence ayant contraint la SCI Lama à agir en fixation d'astreinte, de sorte qu'elle ne saurait supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens et les frais irrépétibles à la charge de la SCI Lama.
En revanche, la SCI Lama a maintenu sa demande d'astreinte en dépit de l'exécution de l'injonction judiciaire, prolongeant inutilement le litige en dénaturant les termes clairs de l'injonction judiciaire.
Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, la SCI EE immobilier sera condamnée aux dépens de première instance mais les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI Lama, laquelle sera condamnée à payer à la SCI EE immobilier une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Lama aux dépens et aux frais irrépétibles,
et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SCI EE immobilier aux dépens de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
CONDAMNE la SCI Lama aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SCI Lama à payer à la SCI EE immobilier une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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