CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00720
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00720 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYM6
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [E]
né le 01 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant à l'audience se nommer [G] [Z]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Charles Husson, avocat de permanence au barreau de Paris
Le retenu préfere renoncer au bénéfice de l'interprète et participer aux débats en langue française qu'il parle et comprend
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 25/489 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/485,
rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°[3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2025, à 18h11, par M. se disant [G] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [G] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur le placement en local administratif de rétention':
L'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'».
Les «'Droits des étrangers en rétention'» consacrés par les articles L. 744-4 à L. 744-11, R.744-16 à R.744-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne retenue peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix et doit dès lors pouvoir avoir accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).
Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure civile, mais une défense au fond.
Par ailleurs l'article R744-8 indique que «'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.'».
Il n'est pas prévu de délai à ce placement sauf après la première prolongation par le juge judiciaire mais cette mesure emportant des conditions matérielles plus précaires et un exercice effectif des droits plus contraint, il est dès lors justifié d'une part d'exiger l'indication par l'administration des circonstances particulières en cause et d'autre part de retenir, si elles ne sont pas au moins communiquées, qu'il en est résulté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé puisque ce dernier a ainsi été privé sans raison d'un plein exercice de ses droits.
En l'espèce aucun élément de motivation même succincte à ce titre n'a été invoqué et M. [G] [E] est resté dans le local de rétention administrative de [Localité 2] pendant 03 jours, en sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [E],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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