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CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00719


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00719
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67aae7d06d821c6632f1b6a6

Texte de la décision

5,341 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00719 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYM5

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [R] [C]

né le 09 Janvier 1974 en Chine, de nationalité non précisée

précisant à l'audience être né province Zhejiang

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],

assisté de Me Grégoire Hervet, avocat au barreau de Paris et de M. [L] [P] [B] (interprète en mandarin) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 février 2025 à 16h37 autorisant le renouvellement du maintien de M. [R] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2025, à 17h53, par M. [R] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [R] [C] le 10 février 2025 à 08h48 ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.342-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. »

En conséquence, les moyens tenant à l'irrégularité de la mesure de placement en zone d'attente (possession d'un passeport marshallais et d'un titre de séjour hongrois) portent sur des éléments antérieurs à la décision judiciaire du 30 janvier 2025 confirmée en appel le 1er février 2025 statuant sur la première prolongation sont irrecevables.

Sur la demande d'assignation à résidence, il résulte de la combinaison des articles L. 342-4 et L. 342-10 du même Code code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».En conséquence et nonobstant les éléments fournis par l'intéressé, sa demande d'assignation à résidence ne peut être examinée et accordée.

Il s'avère enfin que depuis le 26 janvier 2025 et conformément aux indications figurant sur la requête ayant saisi le premier juge, le dossier de M. [R] [C] est en « suspension de réacheminement » et « attente d'instructions GASAI (procédure RCFI ' ADDE) », les autorités chinoises ayant été saisies d'une demande de vérification de sa nationalité le 26 janvier 2025 à 23 heures 20 et la question du pays de retour (Hongrie en l'état d'un titre de séjour ou Pologne, pays de provenance) relevant ainsi que soutenu par le conseil du préfet de la seule appréciation du juge administratif. L'ensemble de ces éléments permet de retenir que les diligences sont effectivement en cours pour un réacheminement, en sorte que les circonstances exceptionnelles requises sont dûment justifiées pour permettre la prolongation demandée.

Dès lors, à défaut de moyen admis tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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