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CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00715


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00715
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67aae7d16d821c6632f1b6ae

Texte de la décision

8,429 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00715 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [J]

né le 14 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me Sophia Toloudi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [X] (interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 07 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [F] [J], déclarant la décision de placement en rétention régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention soit jusqu'au 5 Mars 2005 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2025, à 15h13, par M. [F] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1- Sur l'irrecevabilité de la requête faute qu'y soient jointes les copies des registres du local de rétention et du centre de rétention anis que l'arrêté de création du LRA ainis que de l'arrêté de création du LRA :

L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".

Ce moyen manque en fait puisque :

- lors de la requête, M. [F] [J] se trouvait toujours au local de retention administrative de [Localité 2] et la copie du registre était bien jointe à la requête ;

- il n'est pas démontré que l'arrêté de création du local de retention administrative soit une pièce justificative utile au sens de la disposition qui précède.

2- Sur le défaut d'information immédiate du procureur de la République du placemnt en rétention :

Ce moyen manque également en fait puisque le procureur a été informé le 03 février 2025 à 09 heures 17 d'un placement intervenu concomitamment à 09 heures 19.

3 - Sur l'absence de justification de la nécessité du recours à un interprète par téléphone pour la notification du placement en rétention :

L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que lorsque les dispositions du Code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, l'assistance de l'interprète est obligatoire si ce dernier ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire et qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

L'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

En l'espèce, il n'est pas discuté que la notification est bien intervenue et qu'au regard de nécessité d'une notification rapide des droits et des contraintes matérielles résultant de ce que l'intéressé était sortant de détention, semblait comprendre le français au cours de cette dernière, situation justifiant la communication par téléphone, il sera retenu que la procédure est régulière et qu'en toute hypothèse, l'intéressé ayant bien été informé de ses droits, aucun grief n'est avéré.

4 ' Sur les diligences nécessaires à l'éloignement dès le placement en rétention :

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».

Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.

Il s'avère ici que les autorités consulaires d'Algérie sont été saisies dès le 03 février 2025, à 09 heures 17 soit concomitamment au placement en rétention, en sorte que les démarches requises auprès des autorités du pays de retour sont établies et il n'est pas discutable que ces diligences sont bien de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Aucune disposition n'impose des diligences préalables au placement en rétention lorsque l'intéressé est détenu.

Il sera relevé également que M. [F] [J], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, ce dernier sera donc rejeté et l'ordonnance du premier juge confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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