CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00711
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00711 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMV
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2025, à 15h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [E] [Y]
né le 14 avril 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés, rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 5 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2025 , à 15h02 , par M. X se disant [E] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [E] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête faute de notification du jugement du tribunal administratif du 11 janvier 2025 jointe au titre des pièces utiles, de cette absence de notification à l'intéressé, de la méconnaissance par l'administration de son obligation de diligences :
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau soutenus en appel, réponse tenant à l'absence d'effet devant le juge judiciaire du défaut de justification de la notification du jugement du tribunal administratif, privant cette pièce de pouvoir être qualifiée de pièce utile devant être impérativement jointe à la requête, à l'effectivité des diligences en cours suite aux difficultés tenant à la réalisation ou non de l'audition initialement fixée le 25 janvier 2025 dès lors que l'envoi des empreintes au format NIST a été effectué et les autorités consulaires de Tunisie relancées à 3 reprises, étant en outre noté que la requête du préfet ainsi que soutenue indique effectivement que cette audition est bien intervenue.
Il sera rappelé ici qu'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Il n'en résulte à ce stade de la deuxième prolongation aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention, même si la durée de la rétention ne saurait être indûment allongée.
L'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [E] [Y], informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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