CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00710
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00710 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMU
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [X] [Z] [C] [R]
né le 21 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
précisant à l'audience se nommer [X] [Z], le surplus relevant de l'identité de son père
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Charles Husson, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [J] [L] (interprète en langue Ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [C] [R] [X] [Z] enregistrée sous le n°RG 25/488 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n°RG 25/479, rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant le recours de M. X se disant [C] [R] [X] [Z] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [R] [X] [Z] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 06 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2025 , à 15h42 , par M. X se disant [C] [R] [X] [Z];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [C] [R] [X] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens tirés de l'absence de nécessité de la rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention et de la possibilité d'une assignation à résidence :
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à l'absence de nécessité de la rétention au regard :
- de l'article L .612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (possession d'un titre de séjour au Portugal, moyens suffisants pour l'achat d'un titre de transport, volonté de quitter la France où il est arrivé depuis moins de 3 mois),
- de l'absence de menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 741-1 du même Code,
- de la possibilité d'une assignation à résidence (hébergement chez un ami).
S'agissant par contre de l'insuffisance des diligences de l'administration alléguée et qui n'avait pas été initialement soulevée, il ressort de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » et il n'en résulte à ce stade de la première prolongation aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
M.[X] [Z] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises pour son retour au Portugal. Il sera rappelé ici que la fixation du pays de renvoi ne relève pas du contrôle du juge judiciaire.
Il s'avère par contre qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités consulaires du Pakistan ni des instances portugaises. En effet, le courriel en date du 03 février 2025 à 13 heures 52 est à l'intention interne à l'administration pour une pré-saisine suite à un dysfonctionnement du fax et il ne figure pas au dossier de justification ensuite de la saisine des autorités consulaires.
Faute de démonstration que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de l'intéressé, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M.[X] [Z],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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