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CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00707


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2025
Numéro
25/00707
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67aae7d26d821c6632f1b6be

Texte de la décision

6,155 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00707 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMR

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [N]

né le 17 juillet 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, disant à l'audience être né à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Branislava Isailovic, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [F] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 07 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 22 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2025, à 12h05, par M. [J] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [J] [N] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

En l'espèce, l'intéressé a toujours indiqué être de nationalité tunisienne et confirmé son identité telle que figurant ci-dessus, y compris dans le cadre de sa condamnation du 24 mai 2024, au cours de son incarcération qui a duré 6 mois, lors de son placement en rétention et jusqu'à sa comparution devant le premier juge le 14 décembre 2025, tout en refusant de se rendre aux diverses auditions consulaires tunisiennes programmées. Il n'a jamais fourni le moindre élément au soutien de ce revirement soudain et les conséquences qu'il en tire (refus de se présenter aux autorités consulaires tunisiennes qui pourraient corroborer en refusant de le reconnaître sous son identité retenue qu'il n'est effectivement pas tunisien et invocation d'un défaut de saisine des autorités consulaires algériennes) caractérisent une obstruction dans les 15 jours qui ont précédé la saisine du juge.

Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PPAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance déférée

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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