CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00705
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00705 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMP
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [C] [T]
né le 19 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Charles Husson, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [E] [P] tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [C] [T] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 08 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2025, à 17h32, par M. [X] [C] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [X] [C] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et les diligences nécessaires à l'éloignement dès le placement en rétention :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
M. [X] [C] [T] fait valoir qu'il a déjà été placé en rétention sans aboutissement faute de reconnaissance par les autorités consulaires, en sorte que les diligences ici ne pourront pas aboutir, que ce placement en rétention n'est pas nécessaire faute de perspective concrète d'éloignement et qu'une saisine des autorités consulaires sans suite ne constitue pas les diligences nécessaires qui doivent être réalisées dès le placement en rétention.
Il s'avère toutefois que si la mention de son placement en rétention en 2023 figure effectivement dans les pièces du dossier, M. [X] [C] [T] ne fournit aucun élément permettant de déterminer les raisons pour lesquelles il est sorti de rétention sans éloignement effectif, en sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de cette indication alors même que plus d'une année s'est écoulée depuis.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 04 février 2025 à 08 heures d'une demande de laissez-passer sans qu'il puisse être exigé qu'elles y aient déjà donné suite, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités.
Enfin, si l'intéressé a invoqué l'existence d'une adresse effective et son souhait de quitter le territoire national sans solliciter par ailleurs d'assignation à résidence, n'ayant remis aucun passeport en original au service de police ou de gendarmerie, ces éléments ne sont pas de nature à permettre une autre analyse.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [X] [C] [T], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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