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CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00704


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2025
Numéro
25/00704
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67aae7d26d821c6632f1b6c4

Texte de la décision

6,667 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00704 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMO

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [G]

né le 27 août 1965 à [Localité 1], de nationalité portugaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Edith Kpanou, avocat de permanence au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [B] [H], interprète en portugais tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 07 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2025 , à 11h44 , par M. [X] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [X] [G] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

Sur l'ensemble des moyens relevant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention (contestation de l'OQTF fondant le placement en rétention, défaut d'examen de la situation de vulnérabilité) :

L'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » ; passé ce délai, il n'y est donc plus recevable.

En l'espèce, M. [X] [G] n'ayant pas saisi le premier juge d'une contestation de l'arrêté du 03 février 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n'est pas recevable à développer cette contestation devant la cour d'appel, étant au surplus relevé que la contestation de l'OQTF relève de la seule compétence du juge administratif.

Sur l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention :

M. [X] [G] est par contre recevable à tout moment à soutenir que son état de santé ne permet pas de poursuivre la mesure de rétention. Pour autant, il ne peut être fait droit à sa position dans la mesure où, sans méconnaître ses explications sur son état de santé, il ne produit aucun élément médical permettant de discuter cette question et d'établir cette incompatibilité.

Sur l'assignation à résidence :

L'article L743-13 du même Code dispose que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, s'il s'avère que pourrait être discutée la remise d'une carte d'identité nationale en cours de validité d'un ressortissant de l'espace SCHENGEN en lieu et place d'un passeport alors que M. [X] [G] a d'emblée indiqué donner son accord pour un retour immédiat au PORTUGAL, billet à l'appui, il demeure qu'il est actuellement dans l'incapacité de justifier d'un domicile effectif, certain et stable et même d'un hébergement, produisant une simple domiciliation postale dans un CCAS.

L'assignation à résidence ne peut donc être envisagée.

Il n'est par ailleurs ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours, un vol ayant été réservé, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [X] [G], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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