CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00701
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00701 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYML
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [M] [K]
né le 05 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Branislava Isailovic, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [G] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 07 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 07 février 2025 de la rétention du nommé M. X se disant [U] [M] [K] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2025, à 10h36, par M. X se disant [U] [M] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [U] [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. X se disant [U] [M] [K] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge de la rétention, les refus de se présenter devant l'autorité consulaire étant antérieurs. .
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l'actualité persistante au cours des 15 derniers jours de la menace selon le comportement de l'intéressé.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu'elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l'exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet " chargé de la police des étrangers " peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l'article R.79 du Code de procédure pénale.
S'agissant du placement en garde-à-vue de M. [U] [K] à l'issue duquel il a été placé rétention, cette affaire pénale a fait l'objet d'un classement par le ministère public pour infraction insuffisamment caractérisée (code 21 pour les violences et détention de stupéfiants) et préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction (code 48 pour le faux document).
Aucun élément en faveur d'incidents au centre de rétention n'est par ailleurs développé.
La menace à l'ordre public initialement retenue n'est donc pas établie.
Lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l'avenir sans qu'aucun élément du dossier n'en fasse état, de rechercher si l'administration établit l'existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.
Un faisceau d'indices concordants peut ainsi conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, suite aux deux refus de l'intéressé, les 31 décembre 2024 et 15 janvier 2025, de se présenter devant les autorités consulaires qui disposent des éléments le concernant depuis le 09 décembre 2024 à 10 heures 19, il est justifié de trois relances dont la dernière du 03 février 2025, étant noté que l'administration ne dispose d'aucune d'aucun pouvoir de contrainte sur cette autorité.
Ces éléments autorisent encore à retenir que la remise effective d'un laissez-passer par le consulat doit pouvoir intervenir à bref délai, de sorte que l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge pour ces motifs distincts de ceux initialement retenues.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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