CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00699
Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00699 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYKO
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2025, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 07 mai 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne,
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Branislava Isailovic, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé par M. [I] [H], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [H] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 05 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2025 , à 13h14 , par M. [I] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [I] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [I] [H] a eu la parole en dernier,
SUR QUOI,
Sur le placement en local de rétention et l'information des procureurs de la République en cas de transfert :
Si l'article R744-9 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative (LRA) après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.», il n'est pas fait d'interdiction quant au maintien pendant 4 jours en LRA antérieurement à la décision judiciaire de première prolongation comme ici où M. [I] [H] est resté au LRA de [Localité 1] pendant 4 jours, du 1er au 4 février 2025.
Toutefois, l'article L.744-17 indique aussi que « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. », situation comme en l'espèce où M. [I] [H] a été transféré de LRA de [Localité 1] (compétence du TJ de Bobigny) au CRA [3](compétence du TJ de MEAUX) le 04 février 2025.
Les pièces au dossier font apparaître que l'avis de transfert de M. [I] [H] a été adressé le 04 février 2025 à 15 heures 07 au procureur de la République de BOBIGNY et au greffe du juge de la rétention de MEAUX (cep.etrangers2.annexe.tj-meaux), lequel n'avait pas encore statué sur cette dernière, ni d'ailleurs même été saisi.
Il n'est donc pas justifié d'une information du procureur de la République près le TJ de MEAUX. Compte-tenu des pouvoirs dévolus au procureur de la République par l'article L743-1 qui prévoit que « Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2. », cette absence d'information du procureur compétent territorialement pour le lieu de rétention a porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
L'ordonnance du premier juge sera dès lors infirmé sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens développés au soutien de l'appel et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [I] [H] ;
ORDONNE en conséquence la mise en liberté de M. [I] [H] ;
RAPPELLE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l'article L224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.