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CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00697


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2025
Numéro
25/00697
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67aae7d36d821c6632f1b6d2

Texte de la décision

5,846 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00697 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYJK

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2025, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [P]

né le 24 mai 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne

disant à l'audience s'appeler [N] [H] [P]

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Edith Kpanou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [W] [J] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [P] au centre de rétention administrative du [1] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 05 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2025 , à 10h50 , par M. [H] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; M. [P] entend abandonner les moyens développés dans son acte d'appel, relatifs à l'absence de registre lors de son placement au LRA, de l'abence de diligence de la préfecture, maintenant le moyen relatif au placement en LRA lui-même alors que il n'est pas démontré d'impossibilité d'un placement en CRA ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [H] [P] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article L743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »

En conséquence, le moyen conservé à l'audience tenant au placement de M. [H] [P] en local de rétention qu'il a quitté le 07 janvier 2025 porte sur des éléments antérieurs à la décision judiciaire du 11 janvier 2025 statuant sur la première prolongation de la rétention du 07 janvier 2025 est irrecevable.

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».

Ainisi que déjà analysé par le premier juge, l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité n'est pas effective ici, la saisine des autorités consulaires d'Algérie est intervenue le 07 janvier 2025, jour de son placement en rétention, une audition a eu lieu le 29 janvier 2025 et l'administration a relancé le consulat le 03 février 2025.

Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de l'intéressé, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [H] [P], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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