CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00694
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00694 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYIF
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2025, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 04 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité somalienne, disant à l'audience être né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3] n°2
assisté de Me Edith Kpanou, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [B] [H] (interprète en somalien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 05 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2025 , à 10h16 complété à 10h23, par M. [P] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [P] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance
- M. [P] [C] a eu la parole en dernier,
SUR QUOI,
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
M. [P] [C] fait valoir qu'il a déjà été placé en rétention pendant 90 jours en exécution de la même OQTF et libéré le 20 novembre 2024, en sorte qu'il n'existe aucune perspective réaliste et imminente d'un départ.
Il s'avère toutefois :
- d'une part qu'il produit une attestation de sortie du CRA d'[Localité 5] le 20 novembre 2024 au terme de 90 jours mais ne joint aucun élément permettant de déterminer les circonstances de cette sortie et le déroulement de cette première rétention qui en permettraient l'analyse et d'en tirer des conséquences sur les conditions de prolongation de la présente rétention ;
- d'autre part que les autorités consulaires somaliennes ont été saisies dès le 08 janvier 2025 à 10 heures 47, soit le lendemain de son placement en rétention intervenu à 19 heures 27, aux fins d'audition et d'établissement d'un laissez-passer, M. [P] [C] étant dépourvu de passeport et que des relances sont intervenues les 14, 20 et 27 janvier 2025 ;
- enfin dès le 09 janvier 2025, les autorités néerlandaises avaient été saisies compte-tenu de la possession par M. [P] [C] d'un permis de séjour par elles délivré, qui ont refusé toute réadmission le 14 janvier 2025.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de l'intéressé, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. M. [P] [C] conteste en outre pouvoir être éloigné en Somalie compte tenu de l'état de guerre de ce pays. Sans méconnaitre la difficulté dont il fait état, il demeure qu'il s'agit ici de la contestation du pays de renvoi fixé par l'OQTF qui excède les pouvoirs du juge judiciaire.
L'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [P] [C], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut donc qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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