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CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00690


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2025, RG 25/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2025
Numéro
25/00690
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67aae7d46d821c6632f1b6e0

Texte de la décision

6,412 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00698 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYKL

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [F]

né le 18 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 2

assisté de Me Branislava Isailovic, avocat de permanence au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité de M. X se disant [L] [F], déclarant la la requête du Prefet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond de M. X se disant [L] [F] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 06 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2025, à 12h17, par M. [L] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [L] [F] a eu la parole en derner.

SUR QUOI,

Sur l'absence d'examen de sa vulnérabilité dans le cadre de l'arrêté de placement en rétention et l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention :

L'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » ; passé ce délai, il n'y est donc plus recevable.

En l'espèce, M. [L] [F] n'ayant pas saisi le premier juge d'une contestation de l'arrêté du 02 février 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n'est pas recevable à développer cette contestation devant la cour d'appel.

Il est par contre recevable à tout moment à soutenir que son état de santé ne permet pas de poursuivre la mesure de rétention. Pour autant, il ne peut être fait droit à sa position dans la mesure où, sans méconnaître ses explications circonstanciées sur son état de santé, il ne produit aucun élément médical permettant de discuter cette question et d'étblir cette incompatibilité.

Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».

Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.

M. [L] [F] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises aux fins d'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes.

Il s'avère toutefois :

- d'une part que la saisine des autorités consulaires de Tunisie est intervenue le 03 février 2025 à 13 heures 46 aux fins d'audition et d'établissement d'un laissez-passer, M. [L] [F] étant dépourvu de passeport et son placement en rétention étant intervenu le 02 février à 10 heures 25 ;

- d'autre part que dès lors que ces diligences ont été réalisées le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention (Civ. 1 9 juin 2010 09-12.165), il n'apparaît pas qu'elles puissent être tardives.

Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de l'intéressé, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [L] [F], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 février 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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