CA Orléans, 9 févr. 2025, RG 25/00431
Vérifier : CA Orléans, 9 févr. 2025, RG 25/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00431 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE62
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 février 2025 à 15h10
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le 10 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence
assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [V] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2025 à 15h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 06 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 février 2025 à 09h52 par M. [D] [C] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie,
- M. [D] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant en outre observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, l'appelant allègue de la violation de ses droits fondamentaux sans préciser lesquels de ces droits auraient été bafoués, de sorte qu'il n'allègue aucun moyen.
Il soutient également que les diligences auraient dû être réalisées dès le placement en rétention et qu'une saisine effective des autorités du pays de retour par la production de pièces afférentes auraient dû être effectuée.
La cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 2 février 2025 à 10h48 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 5 février 2025, suite aux déclarations de M. [D] [C] (se disant algérien, dépourvu de pièce d'identité de façon volontaire, sans ressources et sans domicile fixe).
Comme l'a justement relevé le premier juge, ces diligences ont été réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l'intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Enfin, les moyens développés à l'audience par le conseil de M. [D] [C] constituent des moyens nouveaux ne figurant pas dans la déclaration d'appel et sont dès lors irrecevables s'agissant d'une procédure écrite.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [C] ;
DÉCLARONS irrecevables les moyens nouveaux soulevés par le conseil de M [D] [C] lors de l'audience de ce jour ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 février 2025;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE GIRONDE à M. [D] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Karine DUPONT Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 février 2025 :
M. LE PREFET DE LA GIRONDE, par courriel
M. [D] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, remise contre récépissé
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète L'avocat
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.