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CA Orléans, 9 févr. 2025, RG 25/00421


Vérifier : CA Orléans, 9 févr. 2025, RG 25/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2025
Numéro
25/00421
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67aae7d66d821c6632f1b6f4

Texte de la décision

15,436 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 09 FEVRIER 2025

Minute N°

N° RG 25/00421 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE6I

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 février 2025 à 12H05

Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. LE PRÉFET DU CHER

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

M. [I] [H]

né le 12 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2], de nationalité algérienne

libre, sans adresse connue,

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connu, contre récépissé signé le 7 février 2025,

non comparant, représenté par Me Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 09 février 2025 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2025 à 12H05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [I] [H] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 février 2025 à 09H02 par M. LE PRÉFET DU CHER ;

Après avoir entendu :

- Me Pacou MOUA, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Sur l'irrégularité tirée de la réitération de placements en rétention administrative

Il doit être rappelé en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l'administration peut placer en rétention administrative pour une durée de quatre jours l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Il résulte également des dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures.

En second lieu, il sera constaté que ces règles étaient auparavant régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment en son article 35 bis, dont les dispositions ont été modifiées par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997.

L'article 13 de cette loi de 1997 modifiait ainsi l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

« Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :

1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

3° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

4° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. »

Le dernier alinéa précité a justement fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, compte-tenu de la potentielle atteinte à la liberté individuelle que constitueraient des placements en rétention administrative successifs à l'égard d'une personne devant être éloignée du territoire français.

Ainsi, par une décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a statué en ces termes :

« 49. Considérant que l'article 13 de la loi comporte plusieurs modifications de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

En ce qui concerne le 1 ° de cet article :

50. Considérant que celui-ci insère après le quatrième alinéa de l'article 35 bis, un 4 ° duquel il résulte que peut être maintenu, par décision écrite motivée du représentant de l'État dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas visés aux 1 ° à 3 ° du même article, « n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ; que sont concernés les cas de remise aux autorités compétentes d'un État de la Communauté européenne, d'expulsion ou de reconduite à la frontière ;

51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l'étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu'aucune « limite quantitative » n'étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu'aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu'une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d'exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu'ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;

52. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ».

Ainsi, les dispositions du 4° de l'article 13 de la loi n° 97-396 susvisée n'ont été déclarées conformes à la Constitution qu'en ce qu'elles n'autorisaient qu'une seule réitération d'un maintien en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement, dans le cas où l'étranger a refusé d'y déférer.

Sur ce point, le premier juge a rappelé à juste titre que cette réserve du conseil constitutionnel s'inscrit dans un cadre législatif antérieur et que le législateur n'a jamais expressément prévu, au sein du CESEDA, l'interdiction d'une double-réitération de placements en rétention administrative sur le fondement d'une même obligation de quitter le territoire.

La cour constate également que depuis la décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel n'a pas été de nouveau saisi en vue de se prononcer sur la constitutionnalité des nouvelles dispositions édictées par le législateur en la matière.

En troisième lieu, il est constaté que la première chambre civile de la Cour de cassation a, le 11 février 2021 (pourvoi n° 20-17.453), examiné une question prioritaire de constitutionnalité formulée en ces termes :

« En édictant les dispositions de l'article L. 551-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles ne prévoient aucune limitation quant au nombre de placements en rétention administrative pouvant être décidés à l'encontre d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement, le législateur a-t-il porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit dont, notamment, la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution ' ».

Il a ainsi été reconnu que le justiciable peut contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente.

Dans cette affaire, il a néanmoins été constaté qu'il n'existait pas, en l'état, de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'article L. 551-1 III du CESEDA serait interprété comme autorisant, sans limitation quant au nombre, la réitération du placement en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement. Pour ces motifs, la QPC a été déclarée irrecevable.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 551-1, plus tard remplacé, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, par l'article L. 741-1 du CESEDA, prévoyait que « dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures (') ».

Parmi les cas visés aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, aujourd'hui régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du CESEDA, était mentionné celui de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé.

Le III de l'article L. 551-1, soumis à la Cour dans le cadre de cette QPC, prévoyait qu'en toute hypothèse, la décision de placement en rétention ne pouvait être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention avait pris fin après que l'étranger se soit soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative pouvait décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

Aujourd'hui, il convient de s'en référer aux dispositions des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

Or, ces dernières n'ont pas été examinées par le conseil constitutionnel sur la question de la réitération de placements en rétention, dans le cadre de la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 et il n'existe à ce jour aucune jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle ces dispositions seraient interprétées comme autorisant, sans limitation quant au nombre, la réitération du placement en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement.

Nonobstant l'absence de jurisprudence émanant de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel pour ces dispositions, la cour conserve la possibilité d'en apprécier le sens et la portée et doit, pour juger l'affaire en faits et en droit, retenir sa propre interprétation des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA, avant de l'appliquer au cas d'espèce. La décision ainsi rendue ne préjugera en aucun cas de la conformité de ces dispositions à la Constitution.

A la lumière des motifs retenus par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la cour interprétera la volonté du législateur, dans le cadre de l'édiction des nouvelles dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA, comme n'ayant souhaité autoriser qu'une seule réitération de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement.

En l'espèce, M. [I] [H] fait l'objet, depuis le 16 septembre 2024, d'une obligation de quitter le territoire. Sur ce fondement, en application des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, il a été placé en rétention administrative à trois reprises, le 21 septembre 2024, le 3 octobre 2024 et le 3 février 2025.

Par conséquent, l'arrêté de placement en rétention administrative du 3 février 2025, objet de la présente contestation, constitue une deuxième réitération sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire, méconnait les dispositions susmentionnées, et est entaché d'illégalité.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu de statuer comme suit au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture du Cher ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 février 2025 ayant constaté l'illégalité du placement en rétention administrative et mis fin à cette mesure.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU CHER, à M. [I] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Karine DUPONT Sophie MENEAU-BRETEAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 09 février 2025 :

M. LE PRÉFET DU CHER, par courriel

M. [I] [H] , copie par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue

Me Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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