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CA Nîmes, 10 févr. 2025, RG 25/00141


Vérifier : CA Nîmes, 10 févr. 2025, RG 25/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00141
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
67aae7d76d821c6632f1b6f8

Texte de la décision

16,161 caractères

Ordonnance N°133

N° RG 25/00141 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPEY

Recours c/ déci TJ Nîmes

07 février 2025

[H]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 FEVRIER 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 décembre 2024, notifiée le 10 décembre 2024 à 09h17 concernant :

M. [T] X SE DISANT [H]

né le 15 Octobre 1995 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 février 2025 à 18h19, enregistrée sous le N°RG 25/00680 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] X SE DISANT [H] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 08 février 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] X SE DISANT [H] le 08 Février 2025 à 12h18 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [K] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [T] X SE DISANT [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [T] X SE DISANT [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [H] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 14 juin 2021 à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Il a été condamné le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix en Provence à 30 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.

Le 10 décembre 2024, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 décembre 2024 qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 à 9h17.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] le 14 décembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 8 janvier 2025 à 11h19, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 9 janvier 2025.

Sur requête du Préfet du Var reçue le 6 février 2025 à 18h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 7 février 2025 à 15h00.

Monsieur [H] a relevé appel de cette ordonnance le 8 février 2025 à 12h18. Sa déclaration d'appel relève l'irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [H] ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public.

A l'audience, M. [H] :

Déclare qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Tunisie, qu'il est arrivé en France en 2020 et vivait, avant d'être incarcéré, chez un ami à [Localité 4],

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient que la perspective d'éloignement à bref délai n'est pas établie et se rapporte à la déclaration d'appel.

Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [H] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 6 février 2025 par M. [P] [J], directeur des titres d'identité et de l'immigration, pour le Préfet du Var, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

Monsieur [H] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de tout document d'identité en cours de validité.

En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [H] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Une audition consulaire a été effectuée le 9 octobre 2024. Le 11 décembre 2024, les autorités tunisiennes ont indiqué que M. [H] n'était pas un ressortissant tunisien. Le 19 décembre 2024, une demande d'audition de M. [H] a été adressée aux autorités algériennes. Cette demande a été renouvelée le 6 février 2025.

Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat d'Algérie n'a encore apporté aucune réponse sur la date d'audition et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'être informé sur délais et les conditions de délivrance d'un laissez-passer.

L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.

Sur la menace à l'ordre public :

La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.

La rédaction de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l'ordre public comme un motif autonome de prolongation.

L'emploi de l'adverbe « également » dans le dernier alinéa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l'ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s'ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l'ordre public permet au juge judiciaire d'ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'une des autres situations prévues par le texte.

S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu dans les quinze derniers jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.

En l'espèce, M. [H] a été condamné le 14 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine de 10 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction définitive du territoire français, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été condamné le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix en Provence à 30 mois d'emprisonnement pour des faits des faits de violences avec arme. Il a été placé en rétention à la fin de sa période de détention. Il a été écroué du 10 janvier 2023 au 10 décembre 2024.

La multiplication des condamnations au cours d'une période récente, notamment pour des faits de violence, et leur gravité particulière démontrent la persistance du comportement délictueux de l'intéressé malgré les avertissements judiciaires.

Le prononcé récent de l'interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la nature des faits pour lesquels l'intéressé a été définitivement condamné, caractérise la réalité et l'actualité de la menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :

Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a fait l'objet d'arrêtés d'assignation à résidence du 10 janvier 2022 et du 12 juin 2022 : il n'a pas respecté les obligations de pointage qui lui incombaient dans ce cadre. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 7 novembre 2023.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] X SE DISANT [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 10 Février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] X SE DISANT [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [T] X SE DISANT [H], pour notification par le CRA,

Me Farouk CHELLY, avocat,

Le Préfet du Var,

Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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