CA Nîmes, 10 févr. 2025, RG 24/01985
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01985 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHEE
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
21 mai 2024
RG :F22/00596
Me [I] [L] - Administrateur judiciaire de Association [Localité 9] VOLLEY BALL
Association [Localité 9] VOLLEY BALL
C/
[H]
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
Grosse délivrée le 10 FEVRIER 2025 à :
- Me MEISSONNIER-CAYEZ
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 21 Mai 2024, N°F22/00596
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Me [L] [I] - Administrateur judiciaire de Association [Localité 9] VOLLEY BALL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Association [Localité 9] VOLLEY BALL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [S] [H]
née le 14 Mars 1990 à [Localité 11] BELGIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon documents intitulés 'Protocole d'accord' pour les saisons 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2021-2022 non datés, l'association [Localité 9] Volley Ball proposait à Mme [S] [H] un poste au sein de l'équipe première du club.
Mme [S] [H] affirme qu'elle a été engagée en qualité de joueuse professionnelle et qu'il avait été convenu une rémunération annuelle de 3 120 euros à titre de primes de manifestations ainsi qu'une participation aux déplacements de 200 euros mensuels, tandis que l'association argue qu'elle n'était que joueuse bénévole pour les saisons sportives 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.
Par courrier du 19 juillet 2022, l'intéressée a mis en demeure l'association de lui verser la somme de 3 440 euros.
Estimant que leur relation devait être requalifiée en relation de travail au titre d'un contrat à durée indéterminée, Mme [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 16 décembre 2022, afin de voir condamner l'association à lui verser diverses sommes, tant à titre salarial qu'indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- s'est déclaré compétent ;
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du mardi 03 septembre 2024 à 14 h 00 pour plaidoirie au fond.
- a dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du mardi 03 septembre 2024 à 14 h 00 ;
- a réservé les dépens.
Par acte du 07 juin 2024, l'association [Localité 9] Volley Ball a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le conseiller de la mise en état autorisé Me [I] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association [Localité 9] Volley Ball, ainsi que l'association [Localité 9] Volley Ball, à assigner à jour fixe Mme [S] [H] ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 10] à comparaître le 18 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, l'association [Localité 9] Volley Ball, déclare se désister de son appel.
L'association [Localité 9] Volley Ball, en raison de son désistement, n'a pas procédé à l'assignation de Maître [I] [L], mandataire judiciaire ni de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10] lesquels n'ont donc pas constitué avocat.
Il convient de donner acte à l'association [Localité 9] Volley Ball de son désistement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement en dernier ressort
Constate le désistement de l'association [Localité 9] Volley Ball de son appel et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 24 01985,
Condamne, sauf meilleur accord des parties, l'association [Localité 9] Volley Ball aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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