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CA Nancy, 10 févr. 2025, RG 23/01982


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Date
10/02/2025
Numéro
23/01982
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
67aae7db6d821c6632f1b72a

Texte de la décision

30,496 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 10 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01982 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHTR

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n°19/02104 ,en date du 16 août 2023,

APPELANT :

Monsieur [Z] [O] [M]

né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 29] (88)

domicilié [Adresse 21] - [Localité 18]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Madame [U] [A] [E] [M], épouse [W]

née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 29] (88)

domiciliée [Adresse 13] - [Localité 15]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [S] [B] [H] [M]

né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 29] (88)

domicilié [Adresse 20] - [Localité 22]

Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Février 2025, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [O] [M] et Madame [N] [F] épouse [M], se sont mariés et de leur union sont issus trois enfants :

- [Z], [O] [M], né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 29],

- [U], [A], [E] [M] épouse [W], née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 29],

- [S], [B], [H] [M], né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 29].

[N] [M] est décédée le [Date décès 16] 2002 et suivant acte notarié en date du 4 décembre 1990, Monsieur [O] [M] a bénéficié d'une donation faite au conjoint survivant.

[O] [M] est décédé le [Date décès 14] 2010.

Par acte du 9 mai 2011, la dévolution successorale a été constatée par acte notarié dressé par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 26].

Par acte d'huissier du 24 janvier 2013, Monsieur [S] [M] et Madame [U] [W] ont fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le tribunal de grande instance d'Épinal aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession et désigner Maître [R] [Y] pour y procéder.

Par jugement en date du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance d'Epinal a fait droit à cette demande en ordonnant le partage judiciaire de la succession de [O] [M] et [N] [M]. Le notaire commis pour procéder au partage judiciaire avec l'établissement d'un projet de partage, Maître [C] [T], a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 juin 2016.

Par conclusions d'incident du 8 avril 2021, Monsieur [Z] [M], a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de procéder à l'évaluation des biens composant la succession.

Par une ordonnance en date du 22 février 2022, le juge de la mise en état, a déclaré la demande d'expertise recevable, mais sur le fond l'a rejetée au motif que le tribunal était ainsi en possession d'éléments suffisants pour trancher la question de la valeur de l'actif successoral sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction.

Par déclaration en date du 29 avril 2022, Monsieur [Z] [M] a relevé appel de l'ordonnance du 22 février 2022 et a demandé l'annulation, sinon l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et les demandes au titre des frais de défense.

Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2022, la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [Z] [M].

Par requête en déféré du 17 octobre 2022, Monsieur [Z] [M] a formé un recours contre l'ordonnance du 3 octobre 2022 afin notamment de voir son appel déclaré recevable et bien fondé. Par arrêt du 16 janvier 2023, la cour d'appel de Nancy a dit n'y avoir lieu à déféré à l'encontre de l'ordonnance du 3 octobre 2022 en considérant que l'appel immédiat contre le refus de prononcer une expertise n'était pas recevable indépendamment du recours sur le fond de l'affaire.

Par jugement contradictoire du 16 août 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande d'expertise,

- homologué le projet de partage établi par Maître [C] [T] le 17 juin 2016 et a renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage conformément à ce projet de partage,

- débouté Madame [U] [M] et Monsieur [S] [M] de leur demande de dommages et intérêts,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, s'agissant de la demande d'expertise présentée par Monsieur [Z] [M], le tribunal a relevé que ce dernier avait versé aux débats diverses pièces permettant d'apprécier la justesse des évaluations retenues par le notaire commis pour certains biens composant l'actif successoral de [N] [M] et de [O] [M].

Il a ainsi décidé qu'il disposait d'éléments suffisants pour trancher la question de la valeur de ces biens immobiliers.

Il a relevé que les éléments de preuve produits par Monsieur [Z] [M] n'étaient pas de nature à remettre en cause les estimations retenues par Maître [C] [T] et plus particulièrement, concernant l'avis d'évaluation immobilière du 2 mars 2016 (qui retenait une valeur de 105500 euros pour la maison de [Localité 22] contre une valeur de 140000 euros selon le projet établi par le notaire commis) il a été écarté en ce qu'il ne tenait pas compte de l'évolution du marché immobilier au cours des sept dernières années.

De plus il a indiqué que l'évaluation retenue par le notaire commis tenait nécessairement compte du mauvais état général de la maison de [Localité 22], et de sa couverture en particulier et de son de effondrement.

S'agissant des parcelles de bois, le tribunal a rappelé qu'à l'occasion de l'ouverture des opérations de liquidation et partage, les parties avaient convenu de ne pas réévaluer ces parcelles et de retenir les valeurs de l'expertise de 2011 ; ainsi Monsieur [Z] [M] ne pouvait contester la valeur retenue par le notaire commis sur ces bases.

Le tribunal a donc décidé d'homologuer le projet de partage établi par Maître [C] [T] le 17 juin 2016 et de renvoyer les parties devant ce notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage conformément au projet de partage.

Sur la demande de dommages et intérêts, relevant que Madame [U] [M] et Monsieur [S] [M] n'invoquaient aucun préjudice précis en lien avec la résistance opposée par Monsieur [Z] [M], il les en a déboutés.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance, dont appel, en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande d'expertise,

- homologué le projet de partage établi par Maître [C] [T] le 17 juin 2016 et renvoyé les parties devant ce notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage conformément à ce projet de partage,

- débouté de fait, Monsieur [Z] [M] de ses demandes complémentaires au titre de ses dernières conclusions soit :

* d'ordonner la nomination d'un notaire autre que Maître [C] [T] ou Maître [R] [Y] ou Maître [G] [V] déjà intervenus dans le contentieux,

* de juger que Monsieur [Z] [M] conteste le projet d'acte liquidatif établi par Maître [C] [T] en date du 17 juin 2016,

*de trancher la question de la valeur des biens de toute la succession soit :

- une maison d'habitation située [Adresse 19] [Localité 22] Section AI n°[Cadastre 9] et AI n°[Cadastre 10] outre ses meubles meublants,

- une ferme à usage d'habitation située au [Adresse 25] [Localité 23] Section CL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] outre ses meubles meublants,

- les parcelles de terrains en nature de pré, futaie, lande, taillis et de terre dépendant de la succession, selon la liste de l'actif de succession figurant en annexe du PV de difficulté dressé par Maître [C] [T],

- les parcelles de terrains en nature de bois, selon la liste de l'actif de succession figurant en annexe du PV de difficulté dressé par Maître [C] [T],

- les biens meubles figurant dans l'actif successoral,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Madame [U] [W] et Monsieur [S] [M] de leurs demandes ainsi que de son appel incident visant à :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts, les a déboutés sur leur demande d'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- condamner [Z] [M] à la somme de 50000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,

- condamner [Z] [M] à payer aux intérêts la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du jugement de première instance et 2500 euros à hauteur d'appel,

- condamner [Z] [M] aux dépens,

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- ordonner une expertise judiciaire avant dire droit des biens entrant dans la succession de [O] [M] et [N] [M],

- trancher ainsi la question de la valeur des biens de la succession suivants :

- une maison d'habitation située [Adresse 19] [Localité 22] Section AI n°[Cadastre 9] et AI n°[Cadastre 10] outre ses meubles meublants,

- une ferme à usage d'habitation située au [Adresse 25] [Localité 23] Section CL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] outre ses meubles meublants,

- les parcelles de terrains en nature de pré, futaie, lande, taillis et de terre dépendant de la succession, selon la liste de l'actif de succession figurant en annexe du PV de difficulté dressé par Maître [C] [T],

- les parcelles de terrains en nature de bois, selon la liste de l'actif de succession figurant en annexe du PV de difficulté dressé par Maître [C] [T],

- les biens meubles figurant dans l'actif successoral,

- ordonner, à défaut, la licitation judiciaire de l'ensemble des biens,

- renvoyer les parties devant un notaire du département des Vosges à l'exclusion de Maître [C] [T] ou de Maître [R] [Y] ou Maître [G] [V], pour établir l'acte constatant le partage,

- débouter les intimés de leur demande visant à voir homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [C] [T] en date du 17 juin 2016,

En tout état de cause,

- débouter Madame [U] [W] et Monsieur [S] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [S] [M] à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [W] et Monsieur [S] [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles 815, 840 et 1240 du code civil, de :

- juger irrecevable et, en tout état de cause, infondé en son recours Monsieur [Z] [M],

En conséquence,

- débouter purement et simplement Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le projet de partage établi par Maître [C] [T] le 17 juin 2016 et renvoyé les parties devant ce notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage, conformément à ce projet de partage,

- débouter Monsieur [Z] [M] de sa demande d'expertise et de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

Pour le surplus,

- juger Madame [U] [W] et Monsieur [S] [M] recevables et bien-fondés en leur appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Madame [U] [W] et Monsieur [S] [M] de leur demande de dommages et intérêts,

- les a débouté de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [U] [W] et à Monsieur [S] [M], in solidum, la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,

- condamner Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [U] [W] et Monsieur [S] [M] in solidum la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

- le condamner à leur payer, sous la même solidarité, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 décembre 2024 et le délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Z] [M] le 26 septembre 2024 et par Madame [U] [W] et Monsieur [S] [M] le 17 juillet 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;

Sur l'appel principal

* Sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [L] [M]

Madame [U] [M] épouse [W] et Monsieur [S] [M] concluent à l'irrecevabilité de demandes de Monsieur [Z] [M] au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; c'est le cas de la licitation judiciaire qui n'était pas demandée en première instance ;

Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la position adoptée par leur frère se heurte au principe de la concentration des moyens ; ils relèvent qu'en effet, de nouveaux moyens sont développés par l'appelant lesquels se rattachent en droit et en fait à des éléments parfaitement connus et présents en première instance ; c'est le cas pour le moyen tiré de l'irrégularité prétendue du procès-verbal de difficulté établi par Maître [T] ; de plus factuellement, le conseil de leur frère avait été appelé à la réunion en vue de la rédaction de ce procès-verbal mais ne s'est pas déplacé et n'a pas demandé de renvoi à une autre date ;

L'appelant conclut à la recevabilité de ses demandes, au visa des articles 910-4 et 566 du code de procédure civile ; s'agissant de la recevabilité à critiquer la régularité du procès-verbal de difficulté de Maître [T], ce n'est pas d'une demande nouvelle mais un moyen nouveau lequel est admissible ; il est formalisé au soutien de sa demande d'expertise immobilière ;

Il considère en effet que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, lors de la rédaction du procès-verbal de difficulté, dès lors qu'il n'était pas assisté de son avocat ; il considère que ce procès-verbal est incomplet quant à la liste des personnes convoquées et celle de personnes présentes ; il ajoute que refusant de signer le procès-verbal, le notaire qui n'y a pas relaté son point de vue, lui a demandé de quitter la réunion ;

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures' ;

En outre l'alinéa 2 de l'article 564 du code de procédure civile prévoit que l'appelant pourra « dans les limites des chefs du jugement critiqué », présenter des « prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ;

Il convient de préciser que cette règle ne concerne que les prétentions, à l'exception des moyens au soutien des prétentions non visés et qui dès lors, dans les conclusions ultérieures, pourront être complétées, modifiées et soutenir des moyens nouveaux conformément à l'article 563 code de procédure civile ;

En l'espèce pour la première fois à hauteur de cour, l'appelant réclame la licitation judiciaire des biens formant la succession de ses parents, subsidiairement à sa demande d'expertise sur la valeur vénale des meubles et immeubles ;

Or cette demande est irrecevable s'agissant d'une prétention nouvelle et non comme allégué, d'un moyen nouveau ;

En revanche, la demande portant sur la nullité du procès-verbal de difficulté, pour des motifs de forme est un moyen nouveau développé par l'appelant et à ce titre, recevable ;

* Sur la demande d'expertise formée par Monsieur [Z] [M]

L'appelant réitère sa demande de nomination d'un expert pour évaluer les biens mobiliers et immobiliers à partager, en rappelant que la maison de [Localité 22] a subi plusieurs vols ainsi que l'effondrement de sa toiture, dommageable pour les meubles s'y trouvant ; il y a lieu par conséquent, de tenir compte, ce qui justifie d'évaluer les biens immobiliers qu'elle contient ;

Il affirme avec force que l'évaluation de la maison de [Localité 22], qui doit lui être attribuée, est inexacte car trop élevée compte tenu de son état ; il se réfère à l'attestation d'un agent immobilier qu'il a mandaté pour étayer sa demande (pièce 9) ;

Il s'oppose à ce que les forêts soient évaluées selon une expertise de 2011 alors que le procès-verbal de difficulté est établi en 2016 et que le notaire en charge du partage n'a pas proposé que la 'même quantité de forêt soit attribuée à chacun' seule hypothèse qui dispenserait la succession d'une nouvelle évaluation ; il ajoute que l'expertise de 2011 se fonde sur des surfaces erronées et en outre, les parcelles ont subi des sinistres ce qui affecte leur valeur ; les terres agricoles ont été évaluées par la SAFER en 2013 mais ont également subi des évènements dont il n'a pas été tenu compte ;

A défaut de faire droit à sa demande d'expertise, il réclame une vente par licitation des biens, seule procédure permettant de garantir selon lui l'équité du partage ;

Les intimés s'y opposent en sollicitant la confirmation du jugement entrepris qui a homologué le procès-verbal de partage établi par Maître [T], désignée par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile et qui en qualité de notaire liquidateur a rédigé un procès-verbal de difficultés que le juge judiciaire a tranchées ;

Dès lors toute demande qui ne relève pas des dispositions des articles 1374 et suivants du code de procédure civile est irrecevable ;

Ils rappellent que la demande d'expertise a d'ores et déjà été examinée à quatre reprises, par le juge de la mise en état, le conseiller de la mise en état, la cour statuant sur un déféré puis par le juge de première instance statuant au fond et que la cour ne statue que sur les difficultés relevées par le notaire mandaté, dans son procès-verbal (pièce 5 intimés) ;

S'agissant du nouveau moyen tiré de la nullité du procès-verbal de difficultés du 3 avril 2014 pour non respect du principe du contradictoire, il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal de difficultés et des sommations de comparaître y annexées, que Maître [T], a sommé les trois héritiers, de comparaître en son étude le 17 juin 2016 à 14 heures pour signer le procès-verbal de partage et à défaut le procès-verbal de difficultés ;

Monsieur [Z] [M] a été touché à domicile, selon acte extra-judiciaire le 31 mai 2016 ; Maître [I], son avocat à [Localité 27], en a été avisé par lettre du notaire du 17 juin 2016 ; les mentions du procès-verbal de difficultés indiquent en page 6, les déclarations de Maître [D], nouvel avocat de Monsieur [Z] [M] qui, par télécopie du jour même au notaire, l'a informé qu'eu égard à l'absence d'accord possible sur la formation des lots, le procès-verbal de partage ne sera pas signé, ce qui justifie sa non présence à son étude à 14.30 h ;

Monsieur [Z] [M] a effectué des déclarations similaires, étant comparant le 17 juin 2016, en indiquant qu'il ne signerait pas le procès-verbal de partage (page 7 de la pièce 8 des intimés) ;

Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité formelle du procès-verbal de difficultés, résultant de la non convocation du conseil de Monsieur [M] n'est pas sérieux et sera écarté ; celui tenant à l'absence de connaissance, par la production d'une liste des présents/absents, des parties qui ont comparu, n'est pas plus sérieux ; en outre il est contredit par les mentions mêmes de l'acte qui permettent de déterminer les parties présentes/absentes et les signataires ;

Enfin Monsieur [Z] [M] ayant comparu, le grief tenant à l'absence de connaissance des comparants n'est pas sérieux, ni établi, à supposer qu'il soit préjudiciable ;

Dès lors ce moyen sera purement et simplement rejeté comme non fondé ;

S'agissant de la demande d'expertise, il y a lieu de reprendre les motifs complets du jugement entrepris, qui, au visa de l'article 146 du code de procédure civile a décidé que la juridiction disposait d'un nombre non négligeable de documents pour apprécier, la pertinence et le sérieux du procès-verbal de partage établi par Maître [T], notaire désigné, s'agissant de l'évaluation des biens immeubles composant la succession ;

A titre liminaire le notaire a rappelé que 'qu' à |'occasion de l'ouverture des opérations de liquidation et partage, les parties sont convenues de ne pas réévaluer les parcelles de nature boisée et de retenir les valeurs de l'expertise de 2011 et de retenir les évaluations contenues dans le projet de partage non régularisé établi par Maître [Y]' ;

S'agissant de l'estimation des deux immeubles sis à [Localité 22] et au [Localité 28], ils ont été réévalués par le notaire commis, aux sommes respectives de 140000 et 80000 euros (pièce 5 page 6 du projet) ;

Les parcelles de terrain ont également été réévaluées, le notaire précisant l'absence d'écart de valeur depuis 2012 (pièce 18 appelant évaluation par la Safer) ;

De plus les pièces produites par l'appelant et notamment le courrier qui lui a été adressé le 8 mars 2016, indique que les demandes successives s'agissant de l'évaluation des parcelles boisées, sont qualifiées par son signataire, Monsieur [K] [P], responsable d'agence [24] comme 'relever d'un pointillisme exagéré dont la finalité semble être de trouver absolument une faille (...)' (pièce 11) ;

En outre et tel que relevé en première instance, les moyens de preuve produits par Monsieur [Z] [M] ne sont pas de nature à infléchir les valeurs retenues par le notaire ;

Aussi il y a lieu de rappeler que la notion de 'date la plus proche du partage' à laquelle on doit se placer pour fixer l'actif successoral n'a pas à être prise au premier degré, cette notion signifiant que l'évaluation soit se rapprocher au plus près du partage, sans égard pour le jour de celle-ci au regard d'autres évaluations sous seing privé qui ne font pas autorité par leur seule date comme avancé par l'appelant concernant l'attestation de valeur établie par un agent immobilier, Monsieur [X] ;

Enfin il y a lieu de rappeler que la demande d'organisation d'une mesure d'expertise, qui a d'ores et déjà été écartée par quatre décisions, sans que celle effectuée présentement ne soit justifiée plus avant et au vu de nouveaux éléments, encourt son rejet ;

le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ces points ;

Sur la demande de désignation d'un autre notaire

Aucun élément objectif ne justifie de faire droit à la demande de l'appelant sur ce point, dès lors que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire de la succession [M], a rempli sa mission, en établissant un projet de partage converti en procès-verbal de difficultés eu égard à l'opposition de Monsieur [Z] [M] à la signature du projet, laquelle ne démontre pas l'inexecution par l'officier ministériel de ses obligations ;

Dès lors sa demande sera rejetée comme non fondée ;

Sur l'appel incident

L'appelant conclut au rejet de l'appel incident, dès lors que la demande de dommages et intérêts formée par les intimés n'est aucunement justifiée ;

Les intimés sollicitent des dommages et intérêts afin de sanctionner l'attitude de leur frère qui depuis le 16 mars 2012, date du partage amiable établi par Maître [Y], en concertation avec Maître [V], notaire assistant leur frère, celui-ci n'a cessé de s'opposer au partage, souhaitant conserver une gestion commune de l'indivision ce qui a abouti en premier lieu, à la rédaction d'un procès-verbal de difficultés par la notaire, puis dans un deuxième temps, après ouverture d'un partage judiciaire par Maître [T] le 17 juin 2016 ;

Il s'en suit un préjudice certain pour la succession dans son ensemble mais surtout pour les intimés, désireux de signer le procès-verbal amiable dès 2012, eu égard à la dégradation des immeubles ainsi que de la perte de valorisation des avoirs bancaires et de l'absence de toute rentabilité des biens indivis, générant au demeurant des frais inutiles ; une tentative de médiation a également été tentée le 1er octobre 2020 ; l'appelant s'y est opposé ;

Les intimés ne contestent pas à leur frère le droit d'ester en justice, dès lors que ce droit n'est pas utilisé de manière abusive ; or c'est le cas en l'espèce, ce dernier n'ayant qu'entretenu une attitude opaque et ambigüe ; cela justifie d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de leur allouer une indemnité de 50000 euros ;

A titre d'exemple, l'appelant s'est battu pour faire minorer la valeur des meubles meublants situés dans la maison à [Localité 22] dont il a sollicité l'attribution, au motif de vols et de destruction liée à l'effondrement du toit, alors que la prisée effectivement ab initio par Maître [Y] les évaluait à 1890 euros, soit une valeur tout à fait modeste au regard des sommes figurant dans la déclaration de succession et du solde successoral de plus de 640000 euros ;

Il en résulte ainsi que de la succession de moyens différents, soulevés quelque fois tardivement et plus généralement du pointillisme de Monsieur [Z] [M] tel que précédemment évoqué, que son attitude est à l'origine directe du préjudice des intimés, constitué à la fois par une perte financière que par un préjudice moral, dus à la longueur du partage de la succession des parents décédés respectivement en 2022 et 2010, sans qu'aucune difficulté factuelle ou juridique ne soit réelle et effective ;

Une somme de 12000 euros allouée in solidum aux deux intimés, sera de nature à les indemniser du préjudice subi, imputable l'attitude de leur frère [Z].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a décidé que les frais et dépens seront employés en frais de partage, cette mention n'étant pas conforme aux données de la cause, qui justifient que Monsieur [Z] [M] soit condamné aux entiers dépens ;

Monsieur [Z] [M], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en outre il sera condamné à payer à Madame [U] [M] épouse [W] et Monsieur [S] [M] in solidum, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche Monsieur [Z] [M] sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [M] portant sur le prononcé de la licitation judiciaire,

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts procédure abusive formée par Madame [U] [M] épouse [W] et Monsieur [S] [M] ainsi que sur les dépens,

Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande d'expertise judiciaire ainsi que de ses autres demandes ;

Déclare recevable l'appel incident formé par Madame [U] [M] épouse [W] et Monsieur [S] [M],

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [U] [W] née [M] et à Monsieur [S] [M] in solidum, la somme de 12000 euros (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [U] [W] née [M] et à Monsieur [S] [M] in solidum la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en douze pages.

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