CA Montpellier, 10 févr. 2025, RG 25/00111
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
R N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QROF
O R D O N N A N C E N° 2025 - 118
du 10 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [Z]
né le 31 Mars 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de M. [M] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA LOZERE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 23 novembre 2020, condamnant X se disant [Z] [J] à une interdiction du terriroire français pendant une durée de 3 ans.
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Albi, en date du 5 décembre 2023, condamnant X se disant [Z] [J] à une interdiction définitive du terriroire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le LE PREFET DE LA LOZERE le 03 février 2025 de Monsieur X se disant [J] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE LA LOZERE en date du 05 février 2025 à 17h40 pour obtenir une première prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 Février 2025 à 12H12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Février 2025 par Monsieur X se disant [J] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16H50.
Vu les courriels adressés le 08 Février 2025 au PREFET DE LA LOZERE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Février 2025 à 09 H 45.
Vu les observations en date du 10 février 2025 envoyées par courriel par Monsieur [F] [Y], représentant de Monsieur le PREFET DE LA LOZERE,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h05.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [M] [T], interprète, Monsieur X se disant [J] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [J] [Z] né le 31 Mars 1988 à [Localité 3] en ALGERIE, je suis arrivé par l'espagne, j'ai une fille qui vit en Espagne, ma compagne aussi. Je vis en Espagne quand je suis pas en rétention. C'est ça je sors de détention. Je travaille dans le bâtiment, dans la peinture. Oui j'ai fait une formation. Je suis diabétique, oui j'ai vu le médecin. Je suis un régime. J'ai pas de traitement pour le diabète, je suis juste un régime. Je veux revenir chez ma femme, je reviens plus à la France. Je veux quitter la France. '
L'avocat Me [S] [N] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et déclare :
- sur l'irrecevabilité de la requête : signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, copie du registre actualisée ne figure pas au dossier.
- sur l'information lacunaire des voies et délais de recours : en l'espèce il n'y a pas de signature sur la page d'information dess voies et délais de recours, il n'y avait pas d'interprète à ce moment là, elle n'est pas complète, rien ne nous indique s'il n'a pas signé de manière mécanique, la requête doit être déclarée irrecevable.
- De plus Monsieur a été présenté devant les autorités consulaires trois fois, le maroc n'a jamais donné de réponses pour la reconnaissance de Monsieur, aujourd'hui, il n'y a aucun élément nouveau permettant de l'identifier, on ne peut pas le maintenir en rétention. Il y a aucun élément qui permet de croire qu'il y aura éloignement à la fin de sa période de rétention. Le principe doit rester la liberté et l'exception la rétention.
Monsieur le représentant de LE PREFET DE LA LOZERE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de M. [M] [T], interprète, Monsieur X se disant [J] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je travaille, je veux rentrer avec ma femme.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Février 2025, à 16H50, Monsieur X se disant [J] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Février 2025 notifiée à 12H12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme est parfaitement inopérant.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ".
L'intéressé sollicite sa remise en liberté au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
Or la requête en prolongation a été adressée sous la signature de Madame [C] [I], qui est compétente pour signer par délégation la requête contestée comme il l'est indiqué dans la requête des actes administratifs des services de l'Etat en Lozère n°80 du 27 novembre 2024 portant délégation de signature (en son article 1) et joint au dossier.
Ce moyen de pure forme sera rejeté.
Sur l'information lacunaire des voies et délais de recours :
En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, la simple lecture de la procédure permet de constater que Monsieur [Z] a refusé d'avoir recours à un interprète lors de la notification de l'arrêté préfectoral faite le 3 février 2025 à 8h18 dans laquelle il est mentionné en pages 4, 5, 6, 7 et 8 :
" Mr X se disant [Z] [J] comprend le français et n'a pas souhaité avoir recours à un interprète. "
En outre, la notification de l'information des étrangers sur leurs droits mentionne que le formulaire a été notifié le 3 février 2025 à 11h05 " après lecture faite par nous-même en langue française que l'intéressé comprend " ; il en est de même de la notification du droit d'accès à des associations d'aide aux retenus qui mentionne que le formulaire a été notifié le 3 février 2025 à 11h10 " après lecture faite par nous-même en langue française que l'intéressé comprend ".
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le défaut d'examen d'office de l'ordonnance et l'absence de perspective d'éloignement :
Aucun moyen ou critique de la décision n'est mentionné au titre du défaut d'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, ni aucun oubli qu'aurait pu commettre le premier juge n'est évoqué et la lecture de la procédure permet de constater l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention.
En outre, Monsieur [Z] soutient à l'audience qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Il ressort de la requête préfectorale que depuis le placement en rétention de l'intéressé, l'administration a accompli de nombreuses démarches en vue de son éloignement. Le préfet a transmis un dossier de demande de reconnaissance de l'intéressé à la section TASK FORCE LPC du ministère de l'intérieur le 9 janvier 2025, qui l'a transmis aux autorités centrales marocaines le 14 janvier 2025. Un courrier de demande d'identification de Monsieur X se disant [Z] a ensuite été transmis au consulat d'Algérie le 24 janvier 2025, le préfet ayant également demandé de lui présenter l'intéressé au CRA de [Localité 5] le 5 février 2025. Celui-ci a effectivement a été auditionné par les autorités algériennes le 5 février 2025. Enfin, en parallèle, l'administration fait valoir avoir transmis au consulat de Tunisie le 28 janvier 2025 un courrier de demande d'identification ainsi qu'une demande de présentation de Monsieur X se disant [Z] en audience au CRA de [Localité 2] le 6 février 2025.
Le préfet indique être dans l'attente d'un retour des autorités consulaires consultées.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Dans ces conditions, les diligences accomplies par l'administration sont suffisantes et les perspectives d'éloignement demeurent réelles, justifiant la prolongation de la rétention sollicitée au visa de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
SUR LE FOND
En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Sa demande subsidaire d'assignation à résidence non motivée ne peut qu'être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens présentés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Février 2025 à 11h37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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