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CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 24/00234


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Date
10/02/2025
Numéro
24/00234
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Arrêt
Id
67aae7df6d821c6632f1b75a

Texte de la décision

17,095 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBEM

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 Février 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. MUULE Représentée par son dirigeant

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde CHARRETON substituant Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(toque 1041)

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. NOIISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel BOURLIOUX substituant Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 619)

Audience de plaidoiries du 27 Janvier 2025

DEBATS : audience publique du 27 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Muule, spécialisée dans la vente en ligne et en boutiques de matériels et textiles sportifs et outdoor, a fait appel à la S.A.S.U. Noiise, exerçant une activité de référencement et de promotion en ligne de sites web, pour réaliser des audits techniques et marketing ainsi que diverses prestations informatiques relatives à son site internet.

Le 12 octobre 2022, la société Muule a accepté et signé le devis émis par la société Noiise pour un montant de 24 204 € TTC, le contrat prévoyant un paiement en 12 échéances de 2 017 €.

Par courriers des 29 décembre 2023 et 14 février 2024, la société Noiise a adressé à la société Muule deux mises en demeure d'avoir à procéder au paiement d'une somme de 4 034 € TTC.

Par acte du 16 juillet 2024, la société Noiise a assigné la société Muule devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 24 204 € en principal, outre intérêts de retard contractuels, de la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné la société Muule à payer à la société Noiise la somme de 24 204 € en principal, outre intérêts de retard contractuels, la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Muule a interjeté appel de la société Noiise le 13 novembre 2024.

La société Noiise a fait procéder les 17 et 21 octobre 2024 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Muule, pour le paiement d'une créance d'un montant total de 25 170,41 € qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 12 538 €.

Par acte du 28 novembre 2024, la société Muule a assigné en référé la société Noiise devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire à titre principal et à titre subsidiaire de consignation par ses soins de la somme de 25 170,41 € sur un compte CARPA et de consignation par la société Noiise de la somme de 12 538 € sur ce même compte CARPA.

A l'audience du 27 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Muule soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyen sérieux en ce qu'elle n'était pas présente ni représentée lors de la procédure de première instance et que le tribunal de commerce a fondé sa décision sur les seuls arguments de la société Noiise. Elle explique n'être redevable d'aucune somme dès lors que les douze échéances du contrat conclu avec la société Noiise ont été intégralement réglées et que le contrat a été conclu pour une durée de douze mois sans prévoir de reconduction tacite.

Ensuite, elle fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives tenant au fait que, créée en octobre 2021, elle est en phase de développement et fonctionne sur le modèle de la start up. Elle précise être particulièrement fragile et explique que le montant de 25.000 € est trop élevé pour elle, d'où d'ailleurs l'échéancier de douze mensualités qui a été mis en place pour le règlement.

Elle souligne que si elle devait procéder au paiement des condamnations, cela la mettrait non seulement en grande difficulté financière mais la condamnerait inexorablement à cesser son activité faute de disposer de ressources financières.

Elle rappelle d'ailleurs que la saisie attribution effectuée par la société Noiise s'est révélée partiellement infructueuse.

A titre subsidiaire, la société Muule sollicite l'autorisation de consigner l'intégralité des condamnations mises à sa charge, pour un montant global de 25 170,41 €, sur un compte CARPA ouvert à cet effet au motif que jugement a été rendu sur la seule foi des éléments produits par la société Noiise.

Elle estime que les factures n'ont pas de fondement contractuel ou légal et qu'elle n'a pas pu se défendre devant le tribunal.

Elle fait également état de sa crainte de ne pouvoir obtenir la restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de la société Noiise. Elle souhaite que la société Noiise procède également à la consignation des sommes d'ores et déjà saisies, à hauteur de 12 538 €, sur le même compte CARPA.

Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 24 janvier 2025, la société Noiise demande au délégué du premier président de débouter la société Muule de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le paiement de la première année de contrat a été échelonné sur douze mois à titre de facilité de paiement mais que le contrat a été tacitement reconduit pour une deuxième année, conformément à ses conditions générales de vente, signées par la société Muule.

Elle rappelle qu'il y est bien précisé que les prestations de référencement sont des prestations continues afin qu'il n'y ait pas de doute possible pour le client et qu'en l'espèce, le contrat conclu par la société Muule est un contrat aux fins d'amélioration du référencement naturel de son site internet.

Elle considère ainsi que la société Muule n'ayant pas mis un terme dans le délai prévu de 90 jours, le contrat a été reconduit et précise même que la société Muule a été informée de la reconduction de son contrat par les équipes de la société Noiise qui ont souhaité planifier les prestations pour l'année n°2.

Elle réfute toute conséquence manifestement excessive qu'entraînerait l'exécution provisoire au motif que la société Muule ne verse pas la moindre pièce pour soutenir son recours et qu'elle a même proposé en octobre 2024 au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie de régler la totalité des condamnations en à peine 2 mois, à condition de lever la saisie, ce qui illustre bien qu'elle dispose de fonds suffisants et mobilisables rapidement.

Enfin, la société Noiise souligne la contradiction de la société Muule qui a demandé à titre subsidiaire à être autorisée à consigner le montant des condamnations et qui démontre ainsi être en mesure de payer le montant des condamnations. Elle avance que le risque de non restitution n'est d'ailleurs pas démontré.

Elle précise que les sommes perçues dans le cadre de la saisie ne lui ont pas été reversées et ont été mises sous séquestre et conclut au rejet de la demande de consignation de ces sommes.

Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 24 janvier 2025, la société Muule maintient les demandes formulées dans son assignation mais précise à nouveau qu'elle souhaite que la société Noiise procède dans un délai d'un mois à la consignation des sommes d'ores et déjà saisies, à hauteur de 12 538 €, sur un compte CARPA, directement ou par l'intermédiaire du commissaire de justice mandaté par ses soins.

Lors de l'audience, il a été relevé d'office par le délégué du premier président les questions suivantes :

- l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant les sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution en l'absence d'indication d'une saisine du juge de l'exécution en contestation de cette voie d'exécution et à raison du caractère attributif de cette dernière et de l'impossibilité de remettre en cause une exécution d'ores et déjà réalisée,

- l'absence de faculté laissée au premier président d'ordonner une consignation sur un compte CARPA, seule la caisse des dépôts et consignations pouvant être désignée comme consignataire.

La société Muule a alors sollicité que les consignations qu'elle demande à titre subsidiaire soient opérées à la caisse des dépôts et consignations. Elle a indiqué ne pas avoir saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-attribution d'une somme de 12 538 € sur ses comptes bancaires.

La société Noiise a alors maintenu son opposition aux demandes de consignation.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les mesures de saisie-attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement n'étant différé qu'en cas de contestation devant le juge de l'exécution en application de l'article L. 211-5 du même code sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine ;

Attendu que la saisie-attribution signifiée le 17 octobre 2024 et dénoncée à la société Muule le 21 octobre 2024 a été fructueuse à hauteur de 12 538 € et cette société n'a pas saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette voie d'exécution ;

Attendu que le premier président ne pouvant remettre en cause une exécution consommée, l'effet attributif de cette saisie-attribution à défaut de saisine du juge de l'exécution avant le 22 novembre 2024 rend irrecevables les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire à hauteur du montant saisi ;

Que cette irrecevabilité s'étend à la demande subsidiaire tendant à obliger la société Noiise à consigner le montant des sommes saisies ;

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en application de l'article 514 du Code de procédure civile ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du même code, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu que la société Muule prétend être très fragile et disposer d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses charges mensuelles et à continuer à investir, et que la somme de 25 000 € est un montant très élevé pour elle, son paiement étant selon elle de nature à la conduire à de grandes difficultés financières et à cesser son activité ;

Attendu que comme l'a souligné la société Noiise, la société demanderesse est défaillante à fournir de quelconques éléments financiers de nature à corroborer son allégation d'une situation financière fragile et de difficultés au cas où elle devrait couvrir le montant de ses condamnations ;

Que la société Noiise relève avec pertinence d'une part que la société Muule a proposé au commissaire de justice le 17 octobre 2024 de couvrir l'intégralité des condamnations dans un délai de deux mois et d'autre part que cette société demanderesse ne manque pas de se contredire en faisant état d'un risque de cessation d'activité en cas de paiement des condamnations et en proposant une consignation du montant total des condamnations malgré le montant actuellement saisi dans le cadre de la saisie attribution ;

Attendu que cette carence probatoire totale et cette contradiction même sur les conséquences d'un paiement intégral des condamnations conduisent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule ;

Sur la demande subsidiaire de consignation des condamnations par la société Muule

Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;

Attendu que la société Muule sollicite de manière étonnante de consigner l'intégralité de ses condamnations, alors qu'elle en a déjà couvert une partie dans le cadre de la saisie-attribution susvisée ;

Attendu que seule la somme de 12 632,41 € est ainsi susceptible de faire l'objet d'une consignation ;

Qu'il doit être rappelé que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L.518-19 du Code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ;

Que la société Muule a indiqué lors de l'audience qu'elle sollicitait que la consignation soit réalisée auprès de la caisse des dépôts et consignations ;

Attendu qu'elle se contente d'alléguer qu'elle craint que la société Noiise ne soit pas en mesure de lui restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement, alors que ses arguments portant sur les conséquences de sa non-comparution devant le tribunal de commerce, qui semble résulter de sa propre incurie, sont inopérants à conduire à l'aménagement qu'elle sollicite ;

Attendu que comme l'a souligné son adversaire, la société Muule ne tente pas d'expliquer ses craintes ni préciser sur quel élément financier elle les fonde ;

Que la demande de consignation à hauteur du montant restant à exécuter des condamnations prononcées le 1er octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon est rejetée ;

Attendu que la société Muule succombe et doit supporter les dépens de la présente instance comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 13 novembre 2024,

Déclarons irrecevables les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentées par la S.A.S. Muule à hauteur de la somme de 12 538 € et concernant cette somme saisie,

Rejetons pour le surplus des sommes assorties de l'exécution provisoire les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentées par la S.A.S. Muule,

Condamnons la S.A.S. Muule aux dépens de la présente instance et à verser à la S.A.S.U. Noiise une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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