CA Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00973
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Texte de la décision
N° RG 25/00973 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFGY
Nom du ressortissant :
[O] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [F]
Profession : Sans Emploi
né le 11 Juillet 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)
ACTUELLEMENT RETENU AU CRA 2
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
M. Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Maître Jean-Pau TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2025 à 17 heures 05 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à M. [O] [F] le 14 juin 2024.
Par décision en date du 3 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 février 2025.
Suivant requête du 4 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 février 2025 à 17 heures 45, M. [O] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 6 février 2025, reçue le 6 février 2025 à 15 heures 32, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 février 2025 à 15 heures 25 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [O] [F],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [F],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [F],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 février 2025 à 15 heures 18 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et sur la menace pour l'ordre public, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public.
M. [O] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [O] [F] et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre à 10 heures 30.
M. [O] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [O] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [O] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [O] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de M. [O] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment au niveau de la caractérisation du risque de soustraction.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
-M. [F] s'est maintenu en toute connaissance de cause sur le territoire français sans engager de démarches pour partir et n'a jamais déféré à ses obligations de pointages
- il ne justifie pas d'un hébergement stable, l'hébergement par un tiers n'étant pas regardé comme une résidence effective, et il ne justifie pas de ressources licites
- il constitue une menace pour l'ordre public au regard des dix signalisations et des peines prononcées à son encontre
- il est démuni de tout document de voyage en cours de validité
- le mariage avec Mme [Y] est en cours de dissolution et en tout état de cause il a une interdiction de rentrer en contact avec elle.
- aucune vulnérabilité ne ressort de l'évaluation
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de M. [O] [F] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Il n'avait pas à procéder à d'autres vérifications, et notamment se rendre chez l'ami (à l'audience, un cousin) résidant à [Localité 5].
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [O] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut prospérer.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant au risque de fuite ainsi que de l'absence de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, M. [F] a produit devant le JLD une attestation d'hébergement de son ami/ cousin. Il convient de relever que ce dernier serait en possession du passeport, mais que celui-ci n'a pas été transmis en même temps que l'attestation d'hébergement. Cette attestation d'hébergement est à prendre avec précaution dans la mesure où dans son audition, M. [F] indique changer de domicile de temps en temps. Il ne souhaite pas rentrer en Tunisie, mais rester en France où il a déjà pu travailler quand son visa était en cours de validité.
Le Préfet du Rhône n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation.
Par ailleurs, la menace à l'ordre public a été caractérisée au regard des condamnations, dont l'une date de 2023. M. [F] a pu indiquer ne pas avoir été condamné car la peine prononcée est une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire.
Le moyen tiré de l'illégalité interne de la décision ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée, aucune contestation sur la prolongation de la mesure de rétention n'ayant été formulée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Emmanuelle SCHOLL
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