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CA Lyon, 8 févr. 2025, RG 25/00969


Vérifier : CA Lyon, 8 févr. 2025, RG 25/00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2025
Numéro
25/00969
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67aaeb0851e6ebfb3b83f592

Texte de la décision

3,314 caractères

N° PORTALIS

DBVX-V-B7J-QFGU

N°25/00969

Nom du ressortissant :

[D] [E]

Procureur de la république de Lyon

C/

[D] [E]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 8 Février 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 8 février 2025 à 16 HEURES,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Célia ESCOFFIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743''11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté d'Inès LAMIRI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

[E] [D]

né le 30 juillet 1988 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité nigérianne

actuellement maintenu en rétention administrative (CRA 2)

Ayant pour conseil Maître IMBERT MINNI Julie avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 7 février 2025 à 17 heures 18 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 37 qui a ordonné la mise en liberté de l'intéressé qu'il accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés aux parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure qu'[E] [D] ne justifie pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité, qu'il a effectué des déclarations contradictoires au cours de sa garde à vue quant à sa domiciliation et son lieu de vie et qu'il ne dispose d'aucune ressource propre, évoquant seulement une aide de sa compagne ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[E] [D] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence qu'[E] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 9 février 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès LAMIRI Célia ESCOFFIER

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