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CA Lyon, 8 févr. 2025, RG 25/00957


Vérifier : CA Lyon, 8 févr. 2025, RG 25/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2025
Numéro
25/00957
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67aaeb0951e6ebfb3b83f598

Texte de la décision

6,953 caractères

N° RG 25/00957 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFFL

Nom du ressortissant :

[E] [D] [Y]

[Y] C/ PREFET DE HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès LAMIRI, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [D] [Y]

né le 21 Août 2003 à [Localité 3] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Présent, Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE

Agence Régionale de Santé

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 janvier 2025, le préfet de la Haute Savoie a ordonné le placement de [D] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 12 ajnvier 2025, la cour d'appel de Lyon, infirmant la décision prise par le juge des libertes et de la détention en première instance, a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 6 février 2025 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 7 février 2025 à 9 heures 59, [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [D] [Y] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Haute Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »

Par courriel adressé le 7 février 2025 à 11 heures 10 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 8 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 8 février 2025 à 8 heures 31 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [D] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [D] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [D] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a engagé des démarches dès le 3 janvier 2025 auprès des autorités consulaires congolaises en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,

- ces autorités ont été relancées le 23 janvier 2025 ;

Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a effectivement engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [D] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [Y],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès LAMIRI Celia ESCOFFIER

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