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CA Douai, 8 févr. 2025, RG 25/00257


Vérifier : CA Douai, 8 févr. 2025, RG 25/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2025
Numéro
25/00257
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67aaeb0a51e6ebfb3b83f5a6

Texte de la décision

9,987 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYI

N° de Minute : 265

Ordonnance du samedi 08 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [H] [N]

né le 10 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, Avocat commis d'office et de M. [J] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 février 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 février 2025 à notifiée à à M. [D] [H] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître LOKAMBA OMBA Michel venant au soutien des intérêts de M. [D] [H] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2025 à 7h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêté pris le 13 mai 2024 par le préfet de la SOMME faisant obligation à M.[D] [H] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 08 janvier 2025 et notifiée à M.[D] [H] [N] le même jour à 15 heures 40,

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, autorisant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours;

Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée 06 février 2025 à 10 heures 58 au greffe du tribunal judiciaire, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2025 à 10 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et :

- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;

Vu l'appel formé le 07 février 2025 à 7H51 par M.[D] [H] [N], demandant :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- la mainlevée de son placement en rétention administrative ;

Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ; il fait valoir l'unique moyen d'absence de diligences de la Préfecture, le rendez vous consulaire étant fixé le même jour que l'audience de prolongation, soit le 07 février, elle aurait dû demander que l'audience devant le juge soit repoussée d'une journée, que le vol programmé le 15 mars est une date au delà de trente jours de prolongation accordée par le JLD, et donc elle n'a pas fait les diligences pour la rétention soit la plus brève possible.

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen des moyens

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Lorsque la procédure relève des dispositions de l'article L.742-4 précité, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement de l'étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l'article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l'issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l'espèce justifiée. En effet, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'administration a réalisé les diligences nécessaires, sachant qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des dates fixées par le consulat d'Algérie pour l'organisation des rendez-vous ; si le vol programmé le 15 mars prochain a lieu après la présente prolongation, force est de constater que l'administration ne choisit pas les dates puisqu'elle est tributaire des décisions des compagnies aériennes.

Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

ACCORDONS l'aide juridictonnelle provisoire à M. [D] [H] [N]

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [H] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Cécile MAMELIN, présidente

A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [G]

Le greffier

N° RG 25/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 265 DU 08 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [H] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [H] [N] le samedi 08 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le samedi 08 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le samedi 08 février 2025

N° RG 25/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYI

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