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CA Douai, 6 févr. 2025, RG 21/05498


Vérifier : CA Douai, 6 févr. 2025, RG 21/05498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
21/05498
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
67aaeb0d51e6ebfb3b83f5be

Texte de la décision

18,750 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/02/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05498 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5S5

Jugement (N°2020018187) le 16 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SA Axima Réfrigération France

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Thomas Molins, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Thomas Minne, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL Energie Froid, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jérôme Douin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024

Aude Bubbe, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un chantier au profit de la société TNT, la société Axima réfrigération France (ci-après la société Axima), qui a pour activité, notamment, la conception, l'assemblage, la mise en service et la maintenance d'installations frigorifiques et de climatisation s'est rapprochée de la société Energie froid pour lui confier en sous-traitance la réalisation de travaux frigorifiques, pose de cassettes et réseaux aérauliques, suivant un devis signé le 15 mai 2019.

Les travaux ont débuté au mois de mai 2019 ; le 19 juin 2019 la société Energie froid a émis une première facture d'acompte d'un montant de 11 423,75 euros qui a été réglée par la société Axima, puis a émis une facture pour le solde des travaux de 6 151,25 euros que la société Axima a refusé de payer alléguant que les travaux n'étaient pas terminés et que des reprises avaient été nécessaires et réclamant la somme de 14 193,46 euros au titre des prestations qu'elle avait dû réaliser suite aux manquements de la société Energie froid.

Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2020, la société Energie froid a mis en demeure la société Axima de lui régler la facture et l'a assignée en paiement le 15 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Lille métropole ; la société Axima s'est opposée à la demande et a réclamé reconventionnellement le paiement des coûts de reprise.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021 le tribunal :

- a condamné la société Axima à payer à la société Energie froid la somme de 6 151,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de la première mise en demeure, au titre du solde de la facture impayée,

- l'a condamnée à payer à la société Energie froid la somme de 701,47 euros HT correspondant à la liste de matériel avancé,

- a débouté la société Axima de sa demande reconventionnelle,

- l'a condamnée à payer à la société Energie froid la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- et condamné la société Axima aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2021, la société Axima a relevé appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le solde de la facture, le matériel avancé et aux dépens, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 la société Axima demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, prononcer la recevabilité de l'appel et de toutes ses demandes, principales et reconventionnelles,

- à titre principal, débouter la société Energie froid de ses demandes,

- à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 14 193,46 euros HT au titre des frais de reprise suite aux manquements et désordres commis par la société Energie froid,

- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Thomas Molins, avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Energie froid demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable et infondée la procédure d'appel de la société Axima,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société Axima au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Hélène Prizac.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.

MOTIFS

L'intimée demande à voir juger irrecevable la procédure d'appel mais ne soulève aucun moyen de fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'appel.

Il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil que la preuve de la fourniture de la prestation attendue du débiteur lui incombe et qu'il appartient au créancier qui invoque une exécution incorrecte de démontrer la carence du débiteur à cet égard.

Il ressort des pièces versées aux débats, pour l'essentiel des échanges de courriers entre les parties, que :

- la société Energie froid débute l'exécution des prestations prévues au devis au mois de mai 2019,

- elle réclame à plusieurs reprises du matériel auprès de la société Axima afin de lui permettre d'exécuter ses prestations (courriers électroniques adressés à M. [T], chargé d'affaires de la société Axima, les 20 mai, 22 mai et 24 mai, se plaignant à cette date de l'absence de retour de la société Axima, le 29 mai),

- le 27 mai 2019, M. [T] l'informe qu'il était en arrêt et qu'il lui fait livrer le matériel en urgence,

- le 17 juin 2019, la société Energie froid adresse un courrier électronique à M. [T] pour, selon ses termes, 'clarifier plusieurs points' :

1. Nous sommes toujours dans l'attente de la commande pour facturer notre prestation (déjà plus de 3 semaines sur chantier)

2. Nous avons du prendre du matériel dans notre stock sans en avoir en retour. Nous allons devoir nous entendre sur la restitution du matériel par une plus-value ou par la remise de matériel a l'identique,

3. Des modifications sont prescrites aujourd'hui sur la ventilation et la climatisation (non inscrites sur le plan) ce qui nous donne du temps de réalisation plus important. Donc de la main d'oeuvre non vendue. Plus value à déterminer.

et elle lui précise que ses équipes quitteront le chantier le soir et ne reviendront pas sur site avant la résolution des points évoqués,

- le 18 juin 2019 la société Axima lui adresse une commande n° 18306777 pour un montant total de 18 500 euros HT, correspondant au devis signé ; le 19 juin 2019 la société Energie froid émet la première facture (acompte de 65 % avec retenue de garantie de 5 %) qui est réglée par la société Axima,

- au début du mois de juillet 2019 la société TNT et la société Axima échangent par courrier électronique, évoquant des difficultés concernant le chantier :

- le 2 juillet la société TNT écrit à la société Axima en ces termes :

Contrairement aux engagements pris par Mr [T] vos matériels ne sont toujours pas rangés et vos déchets n'ont pas été mis à la benne.

Au vu des contraintes évoquées dans mon mail du 27 mai, vous m'obligez à faire intervenir un tiers pour permettre la pose du mobilier.

Cette prestation vous sera facturée dans son intégralité.

- le 4 juillet la société Axima répond pour lui faire part des 'actions que nous allons engager en interne' ; précisant les effectifs devant intervenir (parmi lesquels la société Energie froid) et le planning présenté ainsi :

RDC fini pour le lundi 8/0/2019 au soir

Etage fini pour le jeudi 11/07/19 au soir

Mise en service + finition le vendredi 12/07/19

et précise : Sachez que nous mettons tout en oeuvre pour rattraper les manquements causés par notre sous-traitant,

- le 8 juillet 2019 la société Axima demande à la société Energie froid de 'réaliser une visite d'avancement sur le site ce mercredi à 9 h' ; elle évoque dans ce courrier électronique ses propres interventions sur le chantier 'vu le retard accumulé et le manque de coordination' et 'pour limiter la dérive', comme la pose de cassettes ou de rideaux d'air ; elle précise avoir reçu 'nombre de mail du client' pour lui signaler : 'retard, non-conformité, nettoyage et des problèmes de disparition de matériels avec des 'constats lors de l'ouverture des camions' et termine ainsi :

Je vous demande de mettre les moyens pour finir cette semaine et venir mercredi pour constater l'avancement et échanger sur les points du précédent mail.

- reprise isolant sur les réseaux cuivre (à ce jour il manque les stocks isolant et ou des morceaux isolation)

- tester les réseaux PVC d'écoulement

- tester le réseau cuivre en azote

- assistance à la mise en servie.

- le 17 juillet 2019, la société Energie froid répond à la société Axima par lettre recommandée, évoquant la réunion organisée le 10 juillet et les points évoqués dans le courrier électronique du 8 juillet :

- elle explique que le retard est lié à un problème d'appro-visionnement de matériel, précisant qu'elle n'a été absente que trois jours et avoir dû quitter le chantier par 'manque d'approvisionnement de matériel' ; elle se plaint également d'absence de directive et de plans précis,

- sur la non conformité elle indique : 'on aimerait bien savoir de quoi vous parlez',

- sur le nettoyage du chantier : 'notre matériel était entreposé mais en aucun cas cela correspondait à du nettoyage',

- et au sujet du matériel qui disparaît : 'on aurait bien aimé être au courant au moment des faits' et que 'rien ne démontre à ce jour que nous sommes incriminés'

Elle précise en outre que le chantier a pris fin le mercredi 10 juillet que 'reste aujourd'hui la mise en service mais pas la possibilité de le faire car pas de puissance électrique' et répond au sujet d'un 'petit trou' dans un mur qui aurait été repris par le peintre et n'aurait pas eu d'impact sur le chantier.

- la société Energie froid émet sa facture pour le solde des travaux le 18 juillet 2019,

- le 18 octobre suivant la société Axima lui adresse une lettre pour contester cette facture et lui faire part de non-conformités (réseau de cuivre froid avec absence d'isolant pour éviter les ponts thermiques et la condensation, fixation non conforme des réseaux, radiateur électrique posé à moins d'un mètre d'un point d'eau) pour lesquelles elle indique avoir fait des reprises. Elle indique en outre :

Il a été constaté un nombre important de malfaçons et de dérive sur le chantier. Chaque semaine nous avons fait état de point qui a engendré des répercutions sur le projet.

Absence d'organisation sur le chantier.

Non-respect des règles de l'art sur la pose des collecteurs, les écoulements. Axima a dû reprendre la prestation pour éviter les non conformités.

Non-respect du planning (le personnel Energie froid ne venait pas sur le chantier et la mise en oeuvre n'était pas efficace)

La pose des convecteurs électriques a engendré des reprises de parois. Energie froid a percé les murs du client de part en part en fixant les radiateurs. Sans gravité mais des reprises par un tiers et des discussions avec le client concernant ces erreurs (...)

De la faïence a été cassée en passant les supports ou fixant les radiateurs.

Les faux plafonds ont été dégradés à plusieurs reprises (le poseur des faux plafonds est intervenu pour le remplacement et la remise en état). Le client doit nous transmettre une facture (...)

Votre personnel a été repris plusieurs fois sur le rangement et l'évacuation des déchets (...)

Du matériel a disparu sur le chantier et du matériel a été retrouvé dans vos camionnettes.

Elle explique également que ses équipes ont effectué des interventions pour rectifier les différents points pour tenir les engagements avec le client, et que M. [F] [U], représentant la société Axima, a dû reprendre le chantier dans la quasi-totalité pour la remise en état des prestations de la société Energie froid, tenir le planning et la réalisation de la fin du chantier, notamment l'étage complet qui représente la moitié du chantier.

La cour constate tout d'abord qu'il est acquis que le contrat entre les parties s'est formé lors de l'acceptation du devis par la société Axima, le 15 mai 2019, la commande adressée le 18 juin suivant par cette dernière ne faisant que confirmer le devis ; le document renvoie d'ailleurs au devis, ne mentionne pas le détail des prestations et ne vient pas modifier les conditions du contrat.

Par ailleurs, alors qu'il est établi que la société Energie froid est intervenue pour exécuter sa prestation, l'examen des pièces communiquées par les parties conduit aux observations suivantes :

- les malfaçons ou désordres évoqués dans les courriers repris ci-dessus ne sont corroborés par aucune constatation matérielle ; aucun constat, compte rendu de réunion de chantier ou de visite d'avancement telle que celle qui a eu lieu entre les parties le 10 juillet 2019, n'est produit ; il est communiqué une photographie jointe au courrier du 2 juillet qui n'apporte aucun éclairage sur l'existence et la nature des manquements évoqués par la société Axima,

- des retards sont évoqués alors même que ni le devis, ni le bon de commande, ne fixent de délai et il n'est communiqué aucun planning de chantier qui aurait été transmis à la société Energie froid ; aucune mise en demeure de terminer les travaux ne lui a été adressée après le 10 juillet 2019 ; la société Energie froid a admis quelques jours d'absence sur le chantier qu'elle a expliqué par une difficulté d'approvisionnement qui est corroborée par les échanges de messages avec M. [T] au mois de mai 2019,

- la société Axima verse aux débats un courrier électronique adressé par la société TNT le 31 mai 2021 qui reprend les éléments évoqués dans son courrier du mois d'octobre 2019 mais ce document n'est pas contemporain des travaux et il n'est par ailleurs pas justifié des nombreuses contestations qui auraient été émises au cours du chantier par la société TNT, pourtant évoqués par la société Axima ; le courrier de la société TNT du 2 juillet n'aborde que la question du nettoyage du chantier, étant relevé qu'il y est évoqué un autre message du 27 mai qui n'est pas versé aux débats ; un autre message de la société TNT daté du 27 juin 2019 est produit mais il évoque seulement du mobilier qui sera livré et installé le 2 juillet, il fait état de travaux à terminer au plus tard le lundi 1er juillet sans qu'il soit possible de déterminer s'ils concernent effectivement la société Energie froid et il n'évoque en tout état de cause aucune malfaçon ni retard,

- aucune pièce ne permet de confirmer la réalisation effective de travaux de reprise par les équipes de la société Axima : le devis annoté par celle-ci pour mettre en évidence les prestations qu'elle aurait réalisées ou les plannings de ses interventions sur le chantier de la société TNT ne sont à cet égard nullement probant ; il n'est communiqué aucun justificatif de l'intervention d'un tiers évoquée dans le courrier de la société TNT du 2 juillet, ni d'éléments facturés en plus par celle-ci mentionné dans les courriers du 18 octobre 2019 ou du 31 mai 2021,

Ainsi il n'est pas possible d'identifier des malfaçons ou des travaux de reprises allégués. Il en résulte que l'inexécution imparfaite reprochée à la société Energie froid n'est pas démontrée et qu'il n'est justifié, ni de dispenser la société Axima du paiement du règlement du solde de la facture, ni de lui allouer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ces points.

S'agissant de la demande au titre du matériel avancé par la société Energie froid, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir, d'une part, que la société a effectivement dû fournir du matériel au lieu et place de la société Axima, d'autre part, pour en évaluer le coût. La demande sera en conséquence rejetée et le jugement réformé en conséquence.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Axima succombant à titre principal, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante et d'allouer à l'intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axima Réfrigération France à payer à la société Energie froid la somme de 701,47 euros correspondant à la liste du matériel avancé ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Energie froid de sa demande au titre du matériel avancé ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la société Axima réfrigération France à payer à la société Energie froid la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axima réfrigération France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Béatrice Capliez

Le président

Pauline Mimiague

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