Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 10 févr. 2025, RG 25/00532


Vérifier : CA Colmar, 10 févr. 2025, RG 25/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00532
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
67aaeb0e51e6ebfb3b83f5c4

Texte de la décision

9,860 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00532 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOYU

N° de minute : 67/25

ORDONNANCE

Nous, Sylvie ARNOUX, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffière ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [Z] [V]

né le 24 Septembre 1990 à [Localité 3] (RUSSIE)

de nationalité russe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU les articles 523-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

VU la saisine sur le fondement de l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de demande d'asile et de menace à l'ordre public ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Z] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h20;

VU le recours de M. X se disant [Z] [V] daté du 07 février 2025, reçu le même jour à 00h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 06 février 2025, reçue le même jour à 15h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Z] [V] ;

VU l'ordonnance rendue le 07 Février 2025 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [Z] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 07 février 2025;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Février 2025 à 14h20 ;

VU les avis d'audience délivrés le 08 février 2025 pour l'audience du 10 février 2025 à 14h00 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [P], interprète en langue russe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

VU la nécessité de décaler l'audience au 10 février 2025 à 10h30 ;

VU les avis d'audience délivrés le 10 février 2025 pour l'audience du 10 février 2025 à 10h30 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [P], interprète en langue russe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 février 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [Z] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [P], interprète en langue russe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

[V] [Z]. Est né le 24 septembre 1990 à [Localité 3] en Tchetchenie.

Il déclare être entré sur le territoire national en décembre 2022 et avoir sollicité l'asile le 09 décembre 2022 auprès des autorités françaises.

Suite à la consultation du fichier EURODAC, il ressort que ses empreintes ont ete relevées en Croatie le 28 novembre 2022 et en Allemagne le 31 aout 2023.

Il affirme n'avoir jamais introduit de demande d'asile en Croatie ni en Allemagne. Les autorités Croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge le concernant etont donné leur accord pour une reprise en charge le 23 décembre 2022. Un arrêté de transfert lui a été notifié le 28 mars 2022. Il a alors été placé sous assignation à résidence, mais ne s'est pas présenté aux services de plolice. Il a donc été déclaré en fuite par les autoriété croates.

Son épouse et ses deux enfants l'ont rejoint sur le territoire français. Son épouse a sollicité une demande d'asile et attend une reprise en charge. Il précise s'être marié en 2013/2014 à [Localité 3] et trois enfants sont issus de l'union étant relevé que les enfants sont mineurs (2017-2019) et que la troisième est née le 31 août 2023 à [Localité 4]

Selon M. X se disant [Z] [V] , le délai de 18 mois pour exécuter le transfert vers la Croatie a expiré le 23 juin 2024. A compter ce cette date, les autorités française sont responsables de l'examen de sa demande d'asile conformément au règlement « Dublin ».

Il lui a été notifié une décision portant placement en rétention administrative le 05 février 2025

sur la base de l'article L.523-1 du Ceseda prévu pour le placement des demandeurs d'asile.

Le 06 fevrier 2025, il lui été notifié une décision portant substitution de base légale d'un placement en rétention administrative d'un étranger en instance de départ. Mais aucune mesure d'éloignement ne lui a été notifiée.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par M. X se disant [Z] [V] est recevable car effectué dans les délais légaux.

Sur le moyen tire de l'incompétence de l'auteur de l'acte

Le premier juge a relevé que l'arrêté portant placement en retention administrative en date du 5 février 2025 et l'arréte portant substitution de base légale d'un placement en retention en date du 6 fevrier 2025 ont ete signés par Madame [L] [I] et que la délégation de signature est produite aux debats et donne compétence a Madame [I]. Ce moyen sera rejeté

Sur le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle

Pour M. X se disant [Z] [V] l'ordonnance ne précise pas que du fait de l'absence de transfert auprès des autorités croates dans le délai prévu par le règlement 604/2012 UE, il appartenait aux autorités françaises d'assurer l'examen de la demande ; cette omission est lourde de conséquences, car elle passe sous silence l'absence de responsabilité des autorités allemandes et croates dans sa prise en charge, Pour autant le premier juge a relevé ce point, et au visa de l'article L523-1 du ceseda a fondé sa décision ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [V] pour une durée de 28 jours à compter du 07 février 2025 et ce au regard de la menace à l'ordre public, l'absence d'intégration.

Comme relevé par M. X se disant [Z] [V] la décision du 05 février 2025 vise les articles L.523-1 et celle du 06 février 2025 vise les articles L.741-1 et suivants du Ceseda. Or, cette requête sollicite une prolongation de maintien sous surveillance de 26 jours, qui ne correspond pas aux demandes visant les demandeurs d'asile.

Il s'ensuit que la décision entreprise sera infirmée pour défaut de base légale.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [Z] [V] recevable en la forme ;

au fond,

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 07 Février 2025 ;

Statuant à nouveau ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [V].

ORDONNONS la mise en liberté de M. X se disant [Z] [V].

PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;

DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 10 Février 2025 à 11h59, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [Z] [V]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 10 Février 2025 à 11h59

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. X se disant [Z] [V]

par visioconférence

l'interprète

[U] [P]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Z] [V]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [Z] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.