CA Colmar, 7 févr. 2025, RG 24/01338
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Texte de la décision
N° RG 24/01338 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZJ
Minute N° : 8M 6/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie à Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
DE DESISTEMENT
Audience publique tenue le 28 janvier 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame [R], greffière stagiaire,
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE:
S.À.R.L. DISTILLERIE F. [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE:
S.E.L.A.F.A. JUDICIA CONSEILS
société d'avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître [D] [Y]
[Adresse 2]
représenté par Me Sabrina BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 07 Février 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance n°63/2024 rendue le 19 mars 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de STRASBOURG,
Vu le recours interjeté par la SARL DISTILLERIE F. [X] à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2024,
Vu les articles 400 à 404 du code de procédure civile,
Attendu que, par acte conjointement signé du 21 janvier 2025 reçu au greffe le 23 janvier 2025, la SARL DISTILLERIE F. [X] représentée par Me [O] et la SELAFA JUDICIA CONSEILS représentée par Me [Y] demandent qu'il soit acté de leur désistement d'instance et d'action dans la présente procédure, étant précisé que les frais et dépens seront pris en charge par chacune des parties,
Qu'à défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait, qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à la SARL DISTILLERIE F. [X] et la SELAFA JUDICIA CONSEILS de leur désistement d'instance et d'action qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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