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CA Aix-en-Provence, 10 févr. 2025, RG 24/00039


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Date
10/02/2025
Numéro
24/00039
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
67aaeb1851e6ebfb3b83f626

Texte de la décision

6,323 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 10 FEVRIER 2025

N° 2025/ 15

N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMVO

[C] [D]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 10 février 2025

à Me BOANO, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 10 février 2025 prononcée sur requête déposée le 11 juillet 2024.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [C] [D]

née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4], demeurant chez [T] [F] - [Adresse 2]

représentée par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025,

Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 11 juillet 2024, [C] [D] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 22 jours, du 8 septembre au 30 septembre 2022.

Elle sollicite la somme de 20 000 € se décomposant comme suit :

- 15 000 € au titre du préjudice moral

- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 24 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 5 000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 27 novembre 2024 déclarant également irrecevable la requête, mais subsidiairement proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 13 janvier 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice

de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 ( premier alinéa)

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'association de malfaiteurs et soustraction de criminel à l'arrestation ou aux recherches la requérante, qui a bénéficié le 7 mars 2024 d'un non-lieu du juge d'instruction du tribunal de Nice, est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 22 jours

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [C] [D] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 6 000 € tant au regard de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 22 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation, étant rappelé qu'elle présentait une fragilité psychologique mise en exergue au moment de son placement en détention laquelle a été nécessairement majorée par son incarcération . En revanche elle ne peut se prévaloir d'un préjudice lié à l'éloignement de sa mère en raison de son placement sous contrôle judiciaire.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [D] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 200 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [D] , recevable.

Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) le préjudice moral subi par [C] [D]

Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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