CA Aix-en-Provence, 10 févr. 2025, RG 23/00053
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 10 FEVRIER 2025
N° 2025/ 10
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIJ3
[Y] [M]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 10 février 2025
à Me LANTELME, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 10 février 2025 prononcée sur requête déposée le 8 décembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Maroc), domicilié chez son avocat Me LANTELME, [Adresse 2]
représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue le 8 décembre 2023, [Y] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois 22 jours, du 2 juillet au 30 aout 2022 en Espagne puis du 1er septembre 2022 au 26 mai 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 4]
Il sollicite la somme de 80 400 € se décomposant comme suit :
- 50 000 € au titre du préjudice moral
- 28 000 € au titre du préjudice matériel
- 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 22 avril 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 20 000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 20 novembre 2024 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions ampliatives et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant les 17 et 24 décembre2024 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 janvier 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice
de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 ( premier alinéa)
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants le requérant, qui a bénéficié le 21 juin 2023 d'un acquittement rendu par la Cour d 'assises des Bouches du Rhône, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 11 mois 22 jours;
Préjudice matériel
Le requérant sollicitait la somme de 22 000 € au titre de la perte de salaire puis 37 598 € au vu des bulletins de salaire produits et 6 000 € au titre des frais d'avocat.
Il est justifié de la perte de salaire à hauteur de 37 598 € somme qui lui sera allouée.
Concernant les frais relatifs à sa défense la facture de 6000 € versée aux débats atteste bien des frais engagés relatifs à sa détention de sorte que sa demande sera accueillie.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [Y] [M] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 40 000 € tant au regard de son âge (53 ans) au moment de son placement en détention pour 11 mois 22 jours, du fait qu'il se soit trouvé isolé de ses proches étant incarcéré en pays étranger ne parlant pas la langue française et du traumatisme nécessitant un suivi médical psychiatrique et psychologique de longue durée.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Y] [M] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 200 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Y] [M] , recevable.
Fixe à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) le préjudice moral subi par [Y] [M]
Fixe à la somme de 37 598 € (trente sept mille cinq cent quatre vingt dix huit euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) la demande au titre des frais d'avocat
Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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