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CA Aix-en-Provence, 10 févr. 2025, RG 22/00307


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Date
10/02/2025
Numéro
22/00307
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
Ordonnance
Id
67aaeb1a51e6ebfb3b83f642

Texte de la décision

10,868 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 FÉVRIER 2025

N°2025/ 021

Rôle N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU2M

[S] [Y]

[B] [V]

C/

[L] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 février 2025

à :

Me Angélique GALLUCCI

Me Annaelle ANDRÉ

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 03 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEURS

Madame [S] [Y],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [B] [V],

demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé

DEFENDEUR

Maître [L] [J],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Annaelle ANDRÉ, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Paul-Roger GONTARD, avocat au barreau d'Avignon, avocat ayant plaidé


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 prorogé au 10 février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 3 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 1452 euros le montant des honoraires dus par madame [S] [Y] et monsieur [B] [V] à maître [L] [J].

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 janvier 2022, madame [Y] et monsieur [V] ont saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre cette décision considérant que maître [J] n'a pas réalisé le travail qui lui a été confié et pour lequel elle demande une rémunération.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, madame [Y] et monsieur [V] demandent d'infirmer la décision du bâtonnier et de débouter maître [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes des siennes déposées et soutenues à l'audience, maître [J] demande de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner madame [Y] et monsieur [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

1-sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

En l'espèce la décision querellée a été rendue le 3 décembre 2021.

Monsieur [V] et madame [Y] ayant posté la lettre recommandée de recours le 4 janvier 2022 , bien que la date de notification de la décision soit illisible sur le cachet de la poste, le recours est recevable puisque, dans la plus minimale des hypothèses, la lettre n'ayant pu être présentée que le lendemain au plus tôt de son envoi , soit le 4 décembre 2021, fait le jour de l'expiration du délai.

2-sur le bien fondé du recours

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

En l'absence de convention d'honoraires, l'avocat a néanmoins droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de ce texte à savoir selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.

En matière de contestation d'honoraires il ne revient pas au premier président de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu'ils correspondent aux tâches réalisées, seul le succès d'une action en responsabilité pouvant conduire à celle-ci ou à leur restitution.

Il doit en revanche être vérifié l'effectivité et l'utilité des diligences invoquées.

Madame [Y] et monsieur [V] ont confié à maître [J] la défense de leurs intérêts dans des procédures:

-devant le conseil de prud'hommes pour chacun d'eux,

-de dépôts de plaintes pour chacun d'eux ( page 1 de leurs conclusions)

La facture de maître [J] détaille les prestations suivantes:

-frais d'ouverture de dossier=100 euros HT,

-rendez-vous au cabinet du 2 octobre 2020:1h30 =150 euros HT

-rendez-vous téléphonique du 9 octobre 2020=60 euros HT

-rendez-vous au cabinet du 5 février 2021:1h=100 euros HT

-étude des pièces et de la procédure:écoute des enregistrements audio, tri des pièces du dossier, préparation de 'mémo' pour nouveau dépôt de plainte 4h=400 euros HT

-rédaction d'un courrier de tentative de conciliation au service de déontologie BNP FRANCE=100 euros HT

-démarches auprès des services du parquet:2=150 euros HT

-deux audiences de mise en état près le CPH de Marseille=300 euros HT-réduction des honoraires pour l'audience de mise en état-150 euros HT

soit 1210 euros HT et 1452 euros TTC.

En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve de l'existence des deux rendez-vous facturés à savoir le 2 octobre 2020 et le 5 février 2021 résulte pour le premier du recours de monsieur [V] qui indique d'une part avoir rencontré seul maître [J] fin septembre et communiqué les pièces de son dossier début octobre 2020 et pour le second du SMS du 16 février 2021(' tu nous a clairement indiqué lors de notre dernier rdv que tu allais nous envoyer les plaintes la semaine dernière'-pièce 4 page 2 et courrier du 7 septembre 2021 au bâtonnier joint au recours ): la somme de 250 euros ( 150+100) HT est en conséquence justifiée

La preuve de l'envoi d'un projet de courrier à destination de la BNP résulte des réponses de madame [S] [Y] par courriels des 9 et 11 février 2021 ( pièces 3 et 4):cette diligence est effective et sa facturation sera retenue à hauteur de 100 euros HT .

Il est fait référence dans le courriel de maître [J] du 17 février 2021 à une démarche auprès du parquet en oct-novembre 2020 et dans la réponse de monsieur [Y] , de la connaissance de cette démarche:la somme de 75 euros HT sera en conséquence retenue

Il n'est pas justifié en l'absence de tout élément tangible sur ce point de l'audience de mise en état près le CPH de Marseille finalement seule facturée, aucune date n'étant précisée , ni diligence en vue de celle-ci.

Le temps passé à l'étude des pièces et de la procédure pénale n'est pas étayé: seul un 'mémo' a été adressé à monsieur [V] le 8 février 2021 par courriel (pièce 4) dont le bien fondé et l'utilité sont contestées :il n'est pas produit aux débats pour permettre d'en connaître la teneur et s'il est de nature à prouver l'étude des éléments fournis par monsieur [V] et madame [Y].

Les frais d'ouverture dits d'ouverture de dossier ne sont pas justifiés

Au total, les honoraires sont justifiés à hauteur de 250+100+75=425 euros HT soit 510 euros TTC.

La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée et les honoraires fixés à ce montant.

Chacune des partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de maître [J] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance: sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à diposition au greffe,

DISONS le recours de madame [Y] [S] et monsieur [V] [B] recevable,

INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille du 3 décembre 2021,

FIXONS à la somme de 510 euros TTC le montant des honoraires dus par madame [Y] [S] et monsieur [V] [B] à maître [L] [J] ,

En tant que de besoin, les CONDAMNONS in solidum au paiement de cette somme ,

FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS chacune des parties à leur paiement par moitié,

DEBOUTONS maître [L] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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