CA Nouméa, 10 févr. 2025, RG 23/00351
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Texte de la décision
N° de minute : 2025/23
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 février 2025
chambre civile
N° RG 23/00351 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJ6
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/228)
Saisine de la cour : 14 novembre 2023
APPELANTS
M. [V], [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] - [Adresse 5] - [Localité 7]
Mme [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4] - [Adresse 5] - [Localité 7]
Tous deux représentés par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [G] [U],
demeurant [Adresse 3] - [Adresse 5] - [Localité 7]
Représentée par Me Stéphane DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, Président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
10/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DUMONS ;
Expéditions - Me MILLION ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
M. [T] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4], à [Localité 7], dans laquelle il vit avec Mme [O], sa nièce. Ce lot est contigu au lot 85 A sur lequel vit Mme [U].
Selon assignation délivrée le 11 mai 2023, M. [T] et Mme [O], affirmant subir les aboiements répétés et intempestif du chien de leur voisine et être victimes d'un trouble anormal du voisinage, ont poursuivi Mme [U] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa aux fins de faire cesser le trouble.
Mme [U] s'est opposée à cette demande en contestant le trouble allégué. A titre reconventionnel, elle a sollicité le retrait de brise-vues posés par ses voisins sur sa clôture.
Selon ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge des référés, retenant qu'il existait une contestation sérieuse quant au caractère anormal des aboiements du chien, que la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'était donc pas rapportée et que la demande de Mme [U] était sans lien suffisant avec la demande originaire, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [T] et Mme [O],
- renvoyé les demandeurs à se pourvoir au fond ainsi qu'ils aviseront,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Mme [U],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [O] à régler à Mme [U] la somme de 150 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [O] aux dépens.
Selon requête déposée le 14 novembre 2023, M. [T] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 7 mai 2024, M. [T] et Mme [O] demandent à la cour de :
- infirmer en ses dispositions attaquées l'ordonnance déférée ;
- faire injonction à Mme [U] de faire cesser, dans les quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, les aboiements de son chien de race pitbull dénommé Ice, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50.000 FCFP par infraction constatée, ce constant pouvant résulter de tout acte d'huissier ou de tout autre moyen de preuve, notamment de témoignage de tiers ;
- condamner Mme [U] à payer à M. [T] et à Mme [O] la somme provisionnelle de 100.000 FCFP chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [U] à payer à M. [T] et à Mme [O] la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions transmises le 31 juillet 2024, Mme [U] prie la cour de :
- confirmer partiellement l'ordonnance entreprise ;
- débouter les appelants de toutes leurs demandes relatives aux troubles de voisinages ;
- réformer la décision pour le surplus ;
- condamner M. [T] et Mme [O] solidairement à enlever :
. le morceau de tôle
. le canisse
. la pièce de linge tâchée
. la plante grimpante
posés sur la barrière appartenant à la concluante, ce sous astreinte journalière de 50.000 FCFP par jour de retard, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et durant une période de trois mois, période après laquelle et à défaut d'exécution, la juridiction de céans pourra être ressaisie ;
- les condamner également solidairement, à orienter leur projecteur électrique et leur caméra, dans une autre direction que le lot 85 A de Mme [U], toujours ce sous astreinte journalière de 50.000 FCFP par jour de retard, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et durant une période de trois mois, période après laquelle et à défaut d'exécution, la juridiction de céans pourra être ressaisie ;
- les condamner à payer solidairement et par provision :
. 200.000 FCFP de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Mme [U]
. 62.000 FCFP pour la réparation de la clôture sectionnée,
. une amende civile de 350.000 FCFP pour cette procédure abusive ;
- condamner solidairement les appelants à payer 250.000 FCFP de frais de procédure d'appel sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dumons, et confirmer la condamnation aux frais irrépétibles de première instance et les dépens ad hoc, dont les procès-verbaux de constat des 20 et 21 décembre 2023.
Sur ce, la cour,
1) Si les appelants peuvent se prévaloir de divers témoignages qui établissent que le chien de Mme [U] aboie fréquemment et que ces aboiements troublent la quiétude du quartier, les éléments soumis à la cour, notamment les constats effectués par les agents de la police municipale de [Localité 7], ne permettent pas d'affirmer que ces aboiements seraient à l'origine de troubles anormaux du voisinage auxquels la juridiction des référés aurait le devoir de mettre fin au visa de l'article 809 du code de procédure civile. Le règlement du [Adresse 5], dans lequel demeurent les parties, n'interdit pas la présence d'animaux domestiques : ceux-ci sont en effet « tolérés » (article 41) et des
aboiements sont, en eux-mêmes, insuffisants pour justifier l'intervention de la juridiction des référés.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [T] et Mme [O] de leur demande d'injonction.
2) Pour le motif retenu par le premier juge, la demande reconventionnelle de Mme [U], tendant à l'enlèvement d'un morceau de tôle, d'un brise-vues, d'un morceau de tissus, d'une plante, d'un projecteur électrique et d'une caméra, sans lien suffisant avec les prétentions originaires, est irrecevable.
3) En l'absence de tout abus commis par M. [T] et Mme [O] dans l'exercice de la voie de l'appel, Mme [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il n'y a pas davantage lieu à amende civile.
4) Le coût des procès-verbaux de constat qu'a pu faire dresser Mme [U], ne sont pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Il relève des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [U] tendant à la dépose de différents effets ;
Déboute Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] et Mme [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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