TJ Bobigny, 11 févr. 2025, RG 24/12233
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/12233 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MCP
Numéro de minute : 25/00132
S.A.S. PRIMEO ENERGIE FRANCE (créancier)
Représentant : SASU AGIR RECOUVREMENT (Mandataire)
C/
S.C.I. LES BELLES CAMPAGNES
(débiteur et opposant)
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(articles 1418 et 1419 du code de procédure civile)
Composition du Tribunal :
Mechtilde CARLIER, Juge, par délégation du président, assistée de Corinne BARBIEUX, greffier,
Vu les articles 1418 et 1419 du code de procédure civile,
Attendu que la S.A.S. PRIMEO ENERGIE FRANCE (Créancier) n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui a été faite par le greffe le 18 décembre 2024, suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 14 novembre 2024, formée par la S.C.I. LES BELLES CAMPAGNES par lettre remise au greffe le 16 décembre 2024.
Attendu que l’article 1419 du code de procédure civile dispose que dans ce cas, le Président constate l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2024 est non avenue.
Fait à Bobigny, le 11 Février 2025,
Le Greffier,
Corinne BARBIEUX
Le Président,
Mechtilde CARLIER
Transmis à : SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE, SASU AGIR RECOUVREMENT, SCI LES BELLES CAMPAGNES, Maître YITCKO Natal (avocat au barreau de PARIS)
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