TJ Bobigny, 11 févr. 2025, RG 23/11956
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11956 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRFA
N° de MINUTE : 25/00110
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-josée POFI-MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
DEMANDEUR
C/
SOCIETE ML AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
SOCIETE ALLO AUTO GKN CONTROLE TECHNIQUE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2020, M. [Z] [D] a acquis un véhicule d'occasion PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société ML AUTOMOBILE moyennant le paiement de la somme de 3.700 euros, le procès-verbal de contrôle technique du 24 avril 2020 réalisé par la société ALLO AUTO GKN mentionnant une mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant et une anomalie du système antipollution.
Faisant état de défaillances majeures du véhicule constatées le 31 août 2020 par un centre de contrôle technique et se prévalant d'une expertise amiable, M. [D] a, par actes du 15 février 2022, fait assigner en référé devant M. le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY les sociétés ML AUTOMOBILE et ALLO AUTO GKN aux fins de voir :
- désigner un expert avec mission de donner son avis sur les désordres invoqués par lui,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur son préjudice,
- condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l'existence d'accidents, sinistres ou pannes, déterminer les conditions dans lesquelles la vente s'est effectuée, examiner le véhicule litigieux en tout endroit où il se trouverait, immatriculé [Immatriculation 7], et déterminer l'existence des désordres incriminés ; en rechercher l'origine et les causes possibles, y compris du fait de l'usage antérieur à la vente qui en a été fait, des conditions d'utilisation postérieures, ou de toute autre circonstance qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l'état du véhicule, pour ce faire, procéder à un essai dynamique du véhicule et, si nécessaire, à un essai dynamique comparatif avec un véhicule en tous points identique, déterminer les conditions de survenance des phénomènes allégués, dire s'ils proviennent d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'un défaut d'utilisation ou une utilisation inadaptée, actuelle ou antérieure, du véhicule, de la pose de tout accessoire, d'un défaut d'entretien du véhicule, conformément aux prescriptions du constructeur, d'une ou d'interventions extérieures réalisées sur la véhicule, d'une aggravation des dommages liés, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d'une cause extérieure, notamment d'un accident ou tout autre cause, rechercher, le cas échéant, et compte tenu des conditions de la vente, si les vices décelés étaient ou pouvaient être connus de l'acquéreur, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le vendeur, et si le bien vendu est conforme à l'usage auquel il le destinait, dire, dans ce cas, si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminue l'usage et selon quelle importance, décrire, dans ce cas, la nature des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût, dans le cas d'impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge des référés a désigné M. [K] [H] en remplacement de M. [G] [E].
Par exploits du 15 décembre 2023, M. [Z] [D] a assigné la société ML Automobile et la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article 1641 du code civil, aux fins de :
- prononcer la nullité de la vente en raison des vices cachés ;
- condamner la société ML AUTOMOBILES à rembourser le prix de vente soit la somme de 3700,00 euros à Monsieur [Z] [D] et ce une semaine après la signification du jugement
- Ordonner que Monsieur [D] restituera le véhicule une semaine après la signification du jugement
- Condamner la société ML AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2830 , 50 euros au titre du préjudice d’immobilisation au jour du dépôt du rapport, somme à parfaire jusqu'à Ia restitution du véhicule d'un montant de 3, 70 euros par jour pour le préjudice d'immobilisation à compter du dépôt du rapport jusqu'à la restitution du véhicule.
- Condamner la société ML AUTOMOBILES à payer à Monsieur [D] la somme de 2157, 80 euros au titre des montants payés par Monsieur [D] alors que son véhicule est immobilisé.
- Condamner la société de contrôle technique ALLO AUTO GKN à 5000, 00 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice qu'elle a causé à Monsieur [D]
- Condamner solidairement et conjointement la société ML AUTOMOBILES et la société ALLO AUTO GKN à verser la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 31 mai 2024, M. [Z] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
- Prononcer la nullité de la vente en raison des vices cachés
- Condamner la société ML AUTOMOBILES à rembourser le prix de vente soit la somme de 3700, 00 euros à Monsieur [Z] [D] et ce une semaine après la signification du jugement
- Ordonner que Monsieur [D] restitue le véhicule une semaine après la signification du jugement
- Condamner la société ML AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 3666,70 euros au titre du préjudice d’immobilisation au jour du dépôt du rapport, somme à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule d’un montant de 3, 70 euros par jour pour le préjudice d’immobilisation à compter du dépôt du rapport jusqu’à la restitution du véhicule. - Condamner la société ML AUTOMOBILES à payer à Monsieur [D] la somme de 2674,51 euros au titre des montants payés par Monsieur [D] pour l’assurance alors que son véhicule est immobilisé.
- Condamner la société de contrôle technique ALLO AUTO GKN à 5000, 00 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice qu’elle a causé à Monsieur [D]
- Condamner solidairement et conjointement la société ML AUTOMOBILES et la société ALLO AUTO GKN à verser la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance.
M. [Z] [D] soutient que :
- selon l’article 1641 du code civil, les défaillances relevées par l’expert, à savoir, la défaillance du volant moteur, de l’embrayage, des amortisseurs arrières, de la vanne EGR et des fuites d’étanchéité du haut moteur constituent des défauts préexistants à la vente opérée par la société ML Automobile et que ces points de vétusté auraient dû être corrigés avant la vente par la venderesse, professionnelle de l’automobile. Les défauts ne pouvaient pas être connus de M. [Z] [D]. Les défauts rendent le véhicule impropre à son usage. M. [Z] [D] ne souhaite pas opérer de réparations, il demande la nullité de la vente avec les conséquences de droit à savoir la restitution des sommes versées par lui et la restitution à la venderesse du véhicule défecteux.
- le préjudice d’immobilisation est calculé sur la base d’un coût quotidien de 3,70 euros.
- les primes d’assurances sont établies au vu des sommes réglées
- la faute de la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] est établie en ce que le contrôle technique opéré avant la vente le 4 avril 2020 ne mentionne que deux défaillances mineures alors que le contrôle technique réalisé le 31 août 2020 fait état de nombreuses défaillances majeures qui auraient dû être relevées par la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] en ce que les vices préexistaient à la vente. M. [Z] [D] ajoute que l’usure des disques et plaquettes de freins étaient inévitablement visible avant la vente intervenue 4 mois avant le contrôle technique du 31 août 2020.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- RECEVOIR la société ALLO AUTO GKN CONTROLE TECHNIQUE [Localité 5] dans ses écritures, fins et conclusions,
L’en dire bien fondée
Par conséquent ,
- DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société ALLO AUTO GKN CONTROLE TECHNIQUE [Localité 5],
- REJETER toute demande formuler à l’encontre de la société ALLO AUTO GKN CONTROLE TECHNIQUE [Localité 5],
- CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à la société ALLO AUTO GKN CONTROLE TECHNIQUE [Localité 5] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC
- CONDAMNER aux dépens.
La société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] soutient que :
- seul le pré-rapport de l’expert judiciaire est produit et celui-ci n’engage pas la responsabilité du centre de contrôle. L’expert judiciaire y conclut que les défauts du véhicule auraient dû être relevés par la venderesse mais qu’ils n’étaient pas directement visibles sans démontage du véhicule, ce que le centre de contrôle ne fait pas, l’examen se faisant sans démontage.
- les désordres visibles ont été signalés lors du contrôle technique d’avril 2020, les défauts conduisant à ce que le véhicule soit inutilisable n’étaient pas visibles au moment du contrôle d’avril 2020 et les défaillances relevées en août 2020 sont relatives à des désordres évolutifs de sorte qu’ils sont apparus dans les 4 mois qui séparent le contrôle du 4 avril 2020 de la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] du contrôle réalisé le 31 août 2020. Aucune faute de la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] n’est donc établie.
- le préjudice de M. [Z] [D] est également contestable. L’expert judiciaire lui-même ayant relevé que le montant du préjudice de M. [Z] [D] s’élevait à 4.696 euros au titre des frais d’immobilisation et des frais de réparation.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société ML Automobile n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes additionnelles de M. [Z] [D] à l’égard de la société ML Automobile
Les articles 63 et 65 du code de procédure civile prévoient que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, M. [Z] [D] a modifié ses demandes à l’égard de la société ML Automobile, partie défaillante en augmentant le quantum de deux demandes financières :
- au titre du préjudice d’immobilisation lequel était évalué à 2.830,50 euros dans l’assignation puis à 3.666,70 euros dans les conclusions de M. [Z] [D] du 31 mai 2024 ;
- au titre des frais d’assurance fixés à 2.157,80 euros dans l’assignation et à 2.674,51 euros dans les conclusions de M. [Z] [D] du 31 mai 2024.
La modification des prétentions initiales de M. [Z] [D] à l’égard de la société ML Automobile, partie défaillante, doit être faite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. A défaut, le tribunal n’en est pas valablement saisi notamment en raison de la violation du principe du contradictoire, la défenderesse défaillante n’étant pas informée des demandes formées contre elle.
Faute pour M. [Z] [D] d’avoir procédé à la signification de ses conclusions à l’égard de la société ML Automobile, les demandes figurant dans ses conclusions du 31 mai 2024 ne saisissent pas valablement le tribunal.
Le tribunal n’est valablement saisi que des demandes figurant dans l’assignation du demandeur au titre du préjudice d’immobilisation et des frais d’assurance sur lesquelles il se prononcera.
2. Sur la demande de nullité de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [Z] [D] produit un pré-rapport d’expertise qui ne constitue pas le rapport définitif de l’expert judiciaire désigné. Il ressort du pré-rapport d’expertise que celle-ci a bien été réalisée au contradictoire de la société ML Automobile qui a participé à l’expertise judiciaire par sa présence et par l’envoi d’un dire entre le 7 et le 25 octobre 2023.
L’analyse de l’expert, au stade de son pré-rapport, établit d’une part que le volant moteur bimasse présente des bruits de claquement importants à la mise en route et à la coupure du moteur, d’autre part qu’une fuite d’huile sur le haut moteur est présente et, enfin, que le système anti-pollution aurait dû faire l’objet d’une réparation à savoir le remplacement de la vanne EGR. Selon l’expert judiciaire ces défauts préexistaient à l’acquisition du véhicule. Ils auraient dû faire l’objet d’une réparation avant la vente ou d’une information précise auprès de l’acquéreur.
En qualité de venderesse professionnelle la société ML Automobile est présumée avoir connu le vice révélé par l’expertise judiciaire.
Il est ainsi établi par les développements et les investigations contradictoires établies lors de l’expertise judiciaire que la venderesse a manqué à ses obligations en procédant à la vente d’un véhicule impropre à l’usage attendu.
Il convient de faire droit à la demande de nullité de la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente par la venderesse soit la somme de 3.700 euros ainsi que la restitution du véhicule à la société ML Automobile par M. [Z] [D].
Il sera accordé aux parties un délai d’un mois, à compter de la signification du jugement pour opérer les restitutions ordonnées.
3. Sur les demandes réparatrices à l’encontre de la société ML Automobile
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, la société ML Automobile, en qualité de venderesse professionnelle, est présumée avoir connaissance du vice. Elle sera donc condamnée à indemniser M. [Z] [D].
Le préjudice d’immobilisation quantifié à 3,70 euros par jours par l’expert judiciaire sera justement réparé par l’octroi de la somme demandée de 2.830,50 euros, étant précisé que le tribunal ne saurait statuer “ultra petita”, la mention “à parfaire” n’étant pas une demande.
Quant aux frais d’assurances, ceux-ci sont inhérents à la propriété d’un véhicule, l’obligation légale de disposer d’une assurance s’imposant à tous. Ces frais ne peuvent pas constituer un préjudice indemnisable. M. [Z] [D] sera débouté.
4. la demande de dommages intérêts à l’encontre de la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5]
Selon les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport d’expertise que plusieurs défauts étaient présents sur le véhicule. Les défauts les plus graves à savoir la défaillance du volant moteur et la fuite d’huile n’étaient pas visibles sans démontage du moteur de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue contre la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] à ce titre.
Pour ce qui est du défaut du système anti-pollution, le pré-rapport d’expertise établit que le contrôle réalisé avant la vente avait fait apparaitre une anomalie 8.2.22.c. OPACITE : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Le pré-rapport d’expertise retient également que les amortisseurs arrières présentent des anomalies de fixation des caches poussières. Ces anomalies anciennes auraient dû être réparées avant la vente. Le pré-rapport ne précise pas si cette anomalie était visible sans démontage. Le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que cette anomalie était visible sans démontage. Aucune faute de la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] n’est donc caractérisée sur ce point.
Les différences de défaillances relevées entre le contrôle technique du 24 avril 2020 réalisé avant la vente et le contrôle technique réalisé le 31 août 2020 après la vente portent sur des points d’usure à savoir l’usure des plaquettes de freins, des disques de freins ainsi que sur le caractère défectueux des lampes de phare avant gauche et l’orientation d’un des feux de croisement. Ces éléments, identifiés en défaillance majeure, ne sont ni à l’origine ni liés aux défauts et désordres relevés par l’expert judiciaire au titre des vices cachés. Il n’est pas établi qu’ils étaient visibles au moment du contrôle technique du 24 avril 2020.
Par suite, la faute de la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] n’est pas caractérisée.
M. [Z] [D] sera débouté de ses demandes à l’égard de la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5].
5 Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société ML Automobile, partie qui succombe en principal, sera condamnée aux entiers dépens engagés par M. [Z] [D] incluant les frais de l’expertise judiciaire.
M. [Z] [D] qui succombe en ses demandes à l’égard de la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] sera condamné aux dépens engagés par celle-ci.
5.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la société ML Automobile, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [D] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la nullité de la vente du véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 6], opérée le 27 août 2020, auprès de la société ML Automobile ;
Condamne la société ML Automobile à payer à M. [Z] [D] la somme de 3.700 euros dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement ;
Ordonne la restitution du véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 6], par M. [Z] [D] à la société ML Automobile dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement ;
Condamne la société ML Automobile à payer à M. [Z] [D] la somme de 2.830,50 euros ;
Déboute M. [Z] [D] de ses demandes à l’encontre de la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] ;
Condamne la société ML Automobile aux dépens engagés par M. [Z] [D] incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés de Bobigny le 22 avril 2022 ;
Condamne M. [Z] [D] aux dépens engagés par la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] ;
Condamne la société ML Automobile à verser à M. [Z] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [D] à verser à la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [D] du surplus de ses demandes
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.