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TJ Bobigny, 11 févr. 2025, RG 23/05625


Vérifier : TJ Bobigny, 11 févr. 2025, RG 23/05625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/05625
Chambre
Chambre 7/Section 2
Type
Autre
Id
67ab9e3eea06f3cad90b50b9

Texte de la décision

13,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05625 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWJJ
N° de MINUTE : 25/00134

ETABLISSEMENT PUBLIC : COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elise BARANIACK,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 173

DEMANDEUR

C/

Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

Madame [E] [F] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

Madame [V] [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

Monsieur [X] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre le 26 août 2019 et le 8 mars 2021, M. [S] [P] et Mme [E] [N], épouse [P] ont fait l’objet d’un contrôle fiscal par la 6ème brigade de vérifications de [Localité 6] au titre de l’imposition sur le revenu et les cotisations sociales pour les années 2017 et 2018.

Au terme de ce contrôle, le Trésor public a émis une proposition de rectifications adressée aux intéressés le 08 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 13 mars 2021, fixant le montant total des sommes restant dues à 193.145 euros pour l’année 2017 et à
80.139 euros pour l’année 2018.

Pendant les opérations de contrôle, le 4 juin 2020, ces derniers ont fait donation en toute propriété de leur résidence principale, située au [Adresse 2] à [Localité 5], à leurs deux enfants majeurs [V] et [X] [P].

Arguant que cette donation avait pour objet de faire échapper une partie de leur patrimoine à la créance du Trésor Public, le comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Saint-Denis, venant aux droits du Trésorier principal, a fait assigner M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P], Mme [V] [P] et M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, en tous points identiques à l’assignation sauf en ce qui concerne les références cadastrales du bien immobilier qui étaient entachées d’une erreur matérielle dans l’assignation, le comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Saint-Denis, venant aux droits du Trésorier principal, demande, sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, de :

- DECLARER inopposable au comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de
la Seine-Saint-Denis, venant aux droits du Trésorier principal, l’acte de donation entre vifs du 04 juin 2020, publié le 19 juin 2020 volume 2020 P n° 3238.

- DIRE qu’à l’égard du comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-
Saint-Denis le bien ci-après désigné, à savoir une propriété sise au [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée AH n°[Cadastre 1], doit être réintégrée dans le patrimoine de M. [S] [P] et de Madame [E] [F] [N], épouse [P],

- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- ORDONNER la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1,

- CONDAMNER in solidum M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P], Mme [V] [P] et M. [X] [P] à payer au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine Saint Denis une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P], Mme [V] [P] et M. [X] [P] au paiement
des entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE.

L’assignation du 30 mai 2023 a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de Seine-Saint-Denis.

M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P] et Mme [V] [P] ont été assignés à personne ; M. [X] [P] a été assigné à tiers présent au domicile. Ils n’ont pas comparu.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 12 novembre 2024.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions du comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Saint-Denis pour plus ample exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA FRAUDE PAULIENNE

Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

En droit, l’action paulienne suppose que le créancier dispose d’une créance. La caractérisation d’une fraude nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Le premier est constitué par un acte d’appauvrissement rendant insolvable le débiteur lequel peut intervenir antérieurement à l’exigibilité de la créance, dès lors qu’au jour où il a été réalisé la créance était certaine en son principe, voire même future mais certaine. Le second qui réside en principe dans la conscience de s’appauvrir au détriment de son créancier est également établi par la seule conscience du préjudice causé à son créancier. Par ailleurs, la connaissance de la fraude par le tiers est indifférente en présence d’un acte d’appauvrissement à titre gratuit.

En matière fiscale, la date de naissance de la créance correspond au fait générateur de l’imposition et non à la proposition de rectifications ou de mise en recouvrement (Cass., com., 12 octobre 2010, n° 09-6754).

En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que les époux [P] ont été avisés de la mise en place d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle par lettre recommandée en date du 9 août 2019 réceptionnée le 26 août 2019.

Le premier entretien s’est déroulé le 24 octobre 2019 en présence de Monsieur [P] dans les locaux de la sixième brigade de vérifications de [Localité 6]. Un compte-rendu a été adressé le même jour et remis en main propre à Monsieur [P], listant les pièces justificatives à adresser au service vérificateur. Il ressort de ce compte-rendu que M. [P] a déclaré qu’en 2017 et 2018 il n’a perçu de revenus qu’au titre d’une pension de la CRAMIF pour un montant de 650 euros par mois et son épouse des salaires en tant que coiffeuse salariée. Aucun document complémentaire n’a été transmis dans le cadre du rendez-vous.

Une deuxième proposition de rendez-vous a été adressée le 31 août 2020 et présentée le 03 septembre 2020, invitant les époux [P] à se présenter le 30 septembre 2020 dans les locaux de la sixième brigade de vérification de [Localité 6]. Personne ne s’est présenté au rendez-vous.

Une demande d’éclaircissement a été adressée aux époux [P] le 09 octobre 2020, par lettre recommandée présentée le 13 octobre 2020 et retirée en bureau de poste le 16 octobre 2020, sollicitant la communication des pièces demandées et indiquant que faute de réception des pièces dans un délai de deux mois, l’imposition serait établie d’office au vu des pièces à la disposition de l’administration fiscale. Aucun document n’a été reçu.

Une troisième proposition pour dernier entretien a été adressée le 04 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 janvier 2021, invitant les époux [P] à se présenter le 02 février 2021 dans les locaux de la sixième brigade de vérifications de [Localité 6]. Personne ne s’est présenté au rendez-vous.

La proposition de rectifications suite à l’examen de leur situation fiscale personnelle leur a été adressée le 08 mars 2021par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2021, fixant le montant total des sommes restant dues à 193.145 euros pour l’année 2017 et à 80 139 euros pour l’année 2018, soit la somme totale de 273.284 euros.

En effet, selon les éléments mis au jour dans le cadre du contrôle, les époux [P] disposaient également sur les deux années considérées de revenus perçus dans le cadre d’une activité de vente en ligne par le biais d’une société SCS, dans laquelle ils étaient associés chacun à hauteur de 50%, activité n’ayant pas été déclarée à l’administration fiscale, les encaissements bruts sur leurs comptes bancaires personnels s’élevant pour chaque année 2017 et 2018 à plus de 200.000 euros.

Selon bordereau de situation arrêté au 1er mars 2023, les époux [P] étaient par ailleurs déjà débiteurs du Trésor Public à cette date, au titre de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales pour l’année 2016, des sommes respectives de 38.922,20 euros et de 19.854,40 euros.

Le 04 juin 2020, soit pendant les opérations de contrôle, Monsieur et Madame [P] ont fait donation en toute propriété de leur résidence principale, située au [Adresse 2] à [Localité 5], à leurs deux enfants majeurs [V] et [X] [P].

A la date de la donation, le bien immobilier en cause a été estimé à 295 000 €. A la suite d’une demande d’évaluation, le service des domaines a évalué le bien à 535 000 € le 10 février 2023.

Force est de constater au vu de la chronologie et des pièces versées aux débats, qu’après l’entretien du 24 octobre 2019 dans le cadre du contrôle fiscal, M. [S] [P], et Mme [E] [N], épouse [P] ne pouvaient pas ignorer qu’ils avaient omis de signaler une activité commerciale en sus de leurs revenus déclarés, soumise à l’impôt.

Lors de l’acte de donation entre vifs consenti par les époux [P] le 04 juin 2020, ils ne pouvait donc ignorer l’existence d’une créance liquide et certaine au profit du Trésor Public et ont sciemment organisé leur insolvabilité pour échapper au recouvrement des sommes dues.

L’appauvrissement opéré suite à la donation est au cas présent d’un montant tel qu’il ne pouvait qu’avoir pour objet d’empêcher le créancier de recouvrer sa créance.

Il y a lieu en conséquence de dire que la donation est inopposable au demandeur et d’ordonner le retour des biens et droits immobiliers sis au [Adresse 2] à [Localité 5] dans le patrimoine des époux [P], afin de permettre au Trésor Public d’exercer toutes voies d’exécution sur lesdits biens.

SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Parties perdantes, M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P], Mme [V] [P] et M. [X] [P] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

DECLARE inopposable au comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Saint-Denis, venant aux droits du Trésorier principal, l’acte de donation entre vifs du 04 juin 2020, publié le 19 juin 2020 volume 2020 P n° 3238,

DIT qu’à l’égard du comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-
Saint-Denis le bien ci-après désigné, à savoir une propriété sise au [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée AH n°[Cadastre 1], doit être réintégrée dans le patrimoine de M. [S] [P] et de Madame [E] [F] [N], épouse [P],

ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1,

CONDAMNE in solidum M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P], Mme [V] [P] et M. [X] [P] à payer au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P], Mme [V] [P] et M. [X] [P] au paiement
des entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.