TJ Bordeaux, 11 févr. 2025, RG 24/00189
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 5]
MINUTE :
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI7L
[H] [G]
C/
[D] [K]
le
- Expéditions délivrées à
-l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
-[D] [K]
JUGEMENT EN DATE DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Non qualifiée
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le 19 Mai 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
DEFENDERESSE :
Madame [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présente
PROCEDURE ET FAITS
Mme [D] [K] est conseillère immobilier indépendante, à la recherche d'un acquéreur pour une habitation sur le bassin d'[Localité 5] à hauteur d'1M€ elle a été informée par Mr [H] [G] qu'il avait connaissance d'un acquéreur potentiel. Les parties fixaient d'un commun accord la rémunération de Mr [G] à ce titre à hauteur d'un tiers de la commission de Mme [K].
Par mail du 28 octobre 2022 la défenderesse adressait au requérant un mandat de recherche et de négociation portant le numéro 633 à faire signer par le prospect Mr [O] [W] éventuel acquéreur. La vente est intervenue Mme [K] a perçu des honoraires à hauteur de 25 000 €, la part de Mr [G] s'élevait donc à la somme de 8 333 €. Cependant, Mme [K] entendait déduire de cette somme ses frais d'URSSAF ce que Mr [G] a refusé.
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2024, Mr [H] [G] assigné Mme [D] [K] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8333 € non assujettie à TVA augmentée des intérêts de droit applicables au bénéfice d'un créancier particulier, à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d'une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; la voir condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [H] [G] est représenté par Maître Philippe LIEF.
Mme [D] [K] comparaît en personne.
Durant cette audience, il a été proposé aux parties de rencontrer le conciliateur présent Mr [X] [T].
Les parties se sont rapprochés et sont convenus d'un accord en date du 3 décembre 2024 annexé au jugement.
Les parties demandent conjointement l'homologation de cet accord.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'homologation
Selon les dispositions de l'article 2044 du Code Civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Les parties conviennent à l'audience du 3 décembre 2024 de l'homologation de leur accord passé le même jour soit le 3 décembre 2024 ci-après annexé et auquel il y a lieu de se reporter.
En conséquence il convient de faire droit à leur demande conjointe et d'homologuer leur accord.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire,
PRONONCE l'homologation de l'accord intervenu entre les parties, Mr [H] [G] et Mme [D] [K] le 3 décembre 2024 annexé au jugement;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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