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TJ Bordeaux, 11 févr. 2025, RG 24/00337


Vérifier : TJ Bordeaux, 11 févr. 2025, RG 24/00337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/00337
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
Autre
Id
67ab9fa3ea06f3cad90b583a

Texte de la décision

10,691 caractères

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 3]

MINUTE :

N° RG 24/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY2Q

S.A. FRANFINANCE

C/

[X] [M], [E] [G]

le

- Expéditions délivrées à

- la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
-[X] [M] et [E] [G]

JUGEMENT EN DATE DU 11 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Décembre 2024

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°719 807 406
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

DEFENDEURS :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
Chez M [G] [W]
[Localité 4]
Absent

Madame [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 9]
Chez M [G] [W]
[Localité 4]
Absente

PROCEDURE ET FAITS

Par contrat en date du 23 octobre 2020, Mr [X] [M] a souscrit auprès de la société SAS SOGEFINANCEMENT une offre de crédit de 13 000,00 €. Ce prêt était remboursable en 60 mensualités de 236,49 € hors assurance au taux de 3,50 %. Mme [E] [G] se portait caution solidaire de l'emprunteur dans la limite de 14 319,00 € couvrant le paiement du principal des intérêts outre des pénalités ou intérêts de retard.

A compté du 1er juillet 2024 , la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE dès lors, elle se trouve donc substituée dans tous ses droits et obligations à la société SOGEFINANCEMENT.
L'emprunteur ne s'est pas acquitté régulièrement des sommes dues à compter du 10 février, la banque a constaté la déchéance du terme après une mise en demeure du 29 mai 2024 restée infructueuse.

Par acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la société SA FRANFINANCE a assigné Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 3 décembre 2024 aux fins de voir sur le fondement de l'article L 312-39 et R312-35 du Code de la consommation :

*condamner solidairement Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] à lui payer la somme de 5 304,62€ augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 55 523,68€ à compter du 29 mai 2024 sur la base d'une somme de 4 919,77 € ;
*ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
*condamner solidairement Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle cette affaire a été appelée, la société SA FRANFINANCE est représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER qui a maintenu les demandes initiales.
Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.

Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] ont été régulièrement assignés et ont disposé de délais suffisants pour préparer leur défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 10 février 2024, l'action engagée le 4 novembre 2024 est recevable.

Sur la demande en paiement

La société SA FRANFINANCE justifie de l'offre de crédit, de l'engagement de caution, de la fiche FIPEN, du décompte de la créance, de la notice d'assurance, de la fiche de dialogue, de la demande de financement, de la facture du véhicule, des justificatifs d'identité, de revenus et de domicile de l'emprunteur, de la consultation FICP, du tableau d'amortissement, de l'historique comptable, de la mise en demeure adressée aux deux défendeurs, de la notification de la déchéance du terme.

Il est constant que le 23 octobre 2020, Mr [X] [M] a souscrit auprès de la société SAS SOGEFINANCEMENT une offre de crédit de 13 000,00 €. Ce prêt était remboursable en 60 mensualités de 236,49 € hors assurance au taux de 3,50 %. Mme [E] [G] se portait caution solidaire de l'emprunteur dans la limite de 14 319,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts outre des pénalités ou intérêts de retard.
Cependant, les remboursements n'ont plus été effectués régulièrement à compter du 10 février 2024, la banque a constaté la déchéance du terme après une mise en demeure du 29 mai 2024 restée infructueuse.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l'article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

L’article L 312 – 12 du Code de la Consommation dispose que :
« préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender l'étendue de son engagement. »
Cette fiche doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312 – 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L 341 – 1 du Code de la Consommation.

L’article L 311 – 9 du Code de la Consommation prévoit que : « Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4 ».
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations collectées.
ces obligations légales.

Il y a lieu de constater qu'aucune régularisation n'est intervenue de la part de la défenderesse malgré les diligences effectuées par le préteur, la déchéance du terme du contrat de crédit du 23 octobre 2020 souscrit par Mr [X] [M] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société SA FRANFINANCE suivant absorption en date du 1er juillet 2024 pour la somme de 13 000,00 € sera constatée.

Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s'établit comme suit :
- montant du capital restant dû : 3 691,82 €
- mensualités impayées : 1 227,95 €
- indemnité de résiliation : 384,85 €

Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] seront donc condamnés à payer à la société requérante la somme de 5 304,62 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 55 523,68 € à compter du 29 mai 2024 sur la base d'une somme de 4 919,77 €.

Il est rappelé que la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [E] [G] née [T] s'est portée caution solidaire le 23 octobre 2020 des obligations financières de l'emprunteur dans la limite de 14 319,00 € couvrant le paiement du principal des intérêts outre des pénalités ou intérêts de retard. En l’espèce, la solidarité est conventionnelle.
Dès lors, les condamnations seront prononcées solidairement.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner solidairement à ce titre Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] à hauteur de 500 €.

Sur la capitalisation des intérêts

Selon l’article 1343-2 du Code Civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l'espèce il paraît équitable de faire droit à cette demande.

Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T], seront solidairement condamnés aux dépens.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

RECOIT la société SA FRANFINANCE en ses demandes et constate que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 février 2024, partant l'action engagée le 4 novembre 2024 est recevable ;

CONDAMNE solidairement Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 5 304,62 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 55 523,68 € à compter du 29 mai 2024 sur la base d'une somme de 4 919,77 € ;

CONDAMNE solidairement Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] aux dépens.

REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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