TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 25/00287
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00287 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOB - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [W] [J]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [F] [R]
DEFENDEUR :
M. [W] [J]
Assisté de Maître BRASSART Jérôme avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [G], interprète en langue turque,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité : “je suis né à [Localité 4]. Je suis bien de nationalité turque”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - demande d’assignation à résidence : monsieur a une carte d’identité turque et il ressort des éléments de la procédure que monsieur a un domicile fixe ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je réside à l’adresse que mon avocat a indiqué depuis bien avant 2024, j’ai un passeport également, j’ai des avis d’imposition et j’ai un numéro de sécurité sociale. J’ai des factures d’électricité depuis 2022, je réside régulièrement à l’adresse indiquée”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00287 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/02/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/02/2025 reçue et enregistrée le 10/02/2025 à 14h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [J]
né le 15 Novembre 1982 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BRASSART Jérôme avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [G], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 février 2025, notifiée le même jour à 18 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [J], né le 15 novembre 1982 à [Localité 6] (TURQUIE), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [W] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-la possibilité d’une assignation à résidence, en ce qu’il est titulaire de sa carte d’identité turque et qu’il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé réside au [Adresse 1] à [Localité 5], ce domicile a été notamment perquisitionné ;
Le représentant de l’administration indique que l’adresse existe bien car une perquisition a été effectuée à ce domicile. Il souligne que l’intéressé est présent sur le territoire depuis mai 2024 et n’a jamais régularisé sa situation. Le travail de l’intéressé a été obtenu grâce à des faux documents italiens, de sorte que le travail est irrégulier. Il n’y a pas de ressources en dehors de la vente irrégulière du tabac. La TURQUIE ne faisant pas partie de l’Europe, il faut a minima un passeport. Il s’oppose à son retour.
Monsieur [W] [J] indique être né à [Localité 4]. Il indique résider à [Localité 5] depuis avant mai 2024, il dispose de son passeport, il a des avis d’imposition, un numéro de sécurité sociale. Il explique qu’il a des factures d’électricité depuis 2022 et réside régulièrement à son adresse à [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [W] [J] dispose de sa carte d’identité turque qui a été remise aux services préfectoraux. Il a déclaré dans son audition être domicilié [Adresse 1] à [Localité 5], ce qui a été confirmé pendant l’enquête dont il a fait l’objet puisque ce domicile a été perquisitionné. Il ne s’est pas opposé lors de son audition à son retour dans son pays d’origine mais seulement à son placement en centre de rétention administrative. Il ne résulte pas de la procédure qu’il ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait. Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [J] dispose de garanties de représentation effectives qui permettent son assignation à résidence
Il sera fait droit à la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative ;
FAISONS DROIT à la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE de M. [W] [J] ;
En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet Monsieur [W] [J] est assigné à résidence pour une durée maximale de 26 JOURS à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DISONS que Monsieur [W] [J] fera constater sa présence en se présentant dans les locaux du commissariat de [Localité 5] quotidiennement sous réserve des horaires d’accessibilité au public : [Adresse 3] [Localité 2], et ce à compter du vendredi 14 février 2025 ;
RAPPELONS que l’intéressé est soumis à une obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 11 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00287 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOB -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [W] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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