TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 24/05622
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05622 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDK
N° de Minute : 25/00035
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[F] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°5622/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] est propriétaire des lots n°19, 20, 28, 50, 74 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 2] à [Localité 4].
La S.A.S SERGIC est le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3].
Par lettre recommandée du 24 mai 2023, le syndicat a, par l’intermédiaire de son conseil, mis Madame [F] [S] en demeure de lui régler la somme de 3.409,36 euros au titre des charges de copropriété.
Par procès-verbal du 30 novembre 2023, Monsieur [O] [L], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par acte d’huissier délivré le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S SERGIC, a fait assigner Madame [F] [S] à l’audience du 26 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- la condamner à payer la somme de 3.475,22 euros au titre des charges de copropriété assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023,
- la condamner à payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,
- la condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.
Il expose que la dette est soldée et sollicite la condamnation de la défenderesse aux dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [F] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, Madame [F] [S] ayant été citée à personne.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le Syndicat soutient que la défenderesse, à défaut de régler ses charges de copropriété à leur date d’exigibilité, obtient, de facto, des délais de grâce auxquels elle n’a pas droit. Il ajoute que le retard dans l’exécution de l’obligation contraint les autres copropriétaires à lui faire l’avance des sommes dues et cause au syndicat un préjudice distinct du simple retard.
Cependant, il ne verse aucune pièce financière qui accrédite l’existence d’un préjudice, notamment financier, distinct du retard.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant à l'instance, Madame [F] [S] sera condamnée aux dépens, à l’exception du coût de l’assignation du 22 mai 2024, celle-ci ayant déjà été facturée à la copropriétaire le 24 juillet 2024 et réglée.
Il résulte du décompte que Madame [F] [S] a apuré sa dette et réglé, outre les charges de copropriété, de nombreuses mises en demeure et relance, des frais de constitution de dossier avocat pour 192 euros, un forfait conciliation de 480 euros et un forfait jugement de 360 euros facturés par le syndic.
L’équité commande donc de débouter le syndicat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux entiers dépens, à l’exception du coût de l’assignation délivré le 22 mai 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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