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TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 23/05146


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Date
11/02/2025
Numéro
23/05146
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
67aba0d1ea06f3cad90b5bc9

Texte de la décision

8,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/05146 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIAJ

N° de Minute : 25/00042

JUGEMENT

DU : 11 Février 2025

[C] [J] épouse [K]

C/

SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [C] [J] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

RG n°5146/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 26 avril 2023, Madame [C] [J], épouse [K], a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner la S.A.S Immo de France Hauts de France à lui payer les sommes de :
2.000 euros au titre des charges des années 2012, 2013 et 2014, 580 euros d’honoraires d’avocat, 142,80 euros de frais d’huissier.
Elle a également demandé « l’effacement total des dettes » à hauteur de 1.876,15 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2023.

A l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 12 mars 2024 pour permettre au défendeur de se mettre en état.

A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 28 mai 2024 en raison de la notification tardive des conclusions du défendeur à la requérante, par remise en main propre à l’audience.

Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, Madame [C] [J], épouse [K], a formé les demandes additionnelles suivantes :
« la suppression du montant donné par la société Immo de France ayant toujours payé mes charges trimestrielles et les gros travaux d’embellissement, aucun arriéré ; La somme réclamée 3.480,67 euros, s’augmente par les suppléments apportés et non justifiés. Les LR 42 euros + 40 euros de mise en demeure + frais de la présente relance) en 12 ans le montant est lourd. La dernière le 24/05/2023, 83 euros ma requête au tribunal déposée en avril 2023 ;La facture de Me [O] avocate,500 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner Immo de France aux entiers dépens de l’instance ».
A l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 24 septembre 2024 pour permettre au défendeur de répliquer aux demandes additionnelles.

Par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2024, Madame [C] [J], épouse [K], s’est désistée de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance.

A l’audience du 24 septembre 2024, Madame [C] [J], épouse [K], a réitéré son désistement d’instance. L’affaire a, néanmoins, été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 à la demande du conseil de la défenderesse pour « faire le point avec [son] client ».

A l’audience du 26 novembre 2024, Madame [C] [J], épouse [K], n’a pas soutenu oralement ses demandes introductives d’instance et a, au contraire, réitéré son désistement d’instance et d’action.

La S.A.S Immo de France Hauts de France a, quant à elle, sollicité un jugement sur le fond.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande la condamnation de Madame [C] [J], épouse [K], à payer à la S.A.S Immo de France Hauts de France les sommes de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la défenderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

Par courrier reçu le 30 décembre 2024, Madame [C] [J], épouse [K], a adressé à la juridiction une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la note en délibéré :

En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction.

Le président n’a pas autorisé de note en délibéré. De surcroît, elle n’a pas été adressée contradictoirement à la défenderesse.

En conséquence, la note en délibéré reçue le 30 décembre 2024 sera déclarée irrecevable.

Sur le désistement :

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non – recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Madame [C] [J], épouse [K], a entendu se désister de ses demandes pour mettre fin à l’instance par courrier du 18 juillet 2024, à l’audience du 24 septembre et du 26 novembre 2024. A ces dates, la S.A.S Immo de France Hauts de France avait déjà présenté, à tout le moins, des défenses au fond par remise en main propre de ses conclusions à l’audience du 12 mars 2024. Or la S.A.S Immo de France Hauts de France n’accepte pas le désistement et demande un jugement sur le fond.

Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S Immo de France Hauts de France, Madame [C] [J], épouse [K], n’ayant pas soutenu oralement ses demandes initiales.

Sur la demande de dommages et intérêts :

A l’appui de sa prétention, la S.A.S Immo de France Hauts de France soutient que Madame [C] [J], épouse [K], ne cesse d’invoquer « des motifs farfelus » depuis une dizaine d’années pour justifier le non-paiement de ses charges, en dépit des explications fournies par le syndic, la société ISTA ou les tentatives de conciliation. Elle ajoute que la requérante a saisi la juridiction de demandes manifestement prescrites en ce qu’elles portaient sur des charges de 2012.

Cependant, la S.A.S Immo de France Hauts de France ne produit aucune pièce pour étayer spécifiquement ses dires (confère les sept pièces du bordereau de la défenderesse).

A défaut de rapporter la preuve d’une faute de Madame [C] [J], épouse [K], faisant dégénérer son droit d’agir en abus, la S.A.S Immo de France Hauts de France sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Succombant à l'instance, Madame [C] [J], épouse [K], sera condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à la S.A.S Immo de France Hauts de France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la force exécutoire :

En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

RG n°5146/23 – Page KB

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,

DECLARE la note en délibéré reçue le 30 décembre 2024 irrecevable ;

DEBOUTE la S.A.S Immo de France Hauts de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Madame [C] [J], épouse [K], à payer à la S.A.S Immo de France Hauts de France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [J], épouse [K], aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le Greffier Le Juge

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