TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 23/05122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/05122 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEOJ
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER Société de droit étranger, immatriculé au RC du Luxembourg sous le n° B165776, prise en son établissement secondaire immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 793 115 320, situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
M. [N] [W] est titulaire d’un compte à la SA Banque CIC Nord-Ouest.
Il a procédé en août et septembre 2022, à des virements vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Olky Payment Service Provider par une société Maugenel-Conseil.
Cependant les sommes ont été perdues, M. [N] [W] ayant été victime d’une escroquerie.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/05122
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2023, M. [N] [G] a assigné la SA Banque CIC Nord-Ouest à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager sa responsabilité.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SA Banque CIC Nord-Ouest demande au juge de la mise en état, de dire et juger qu’elle s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état s’agissant de la demande de jonction formée par M. [N] [G] entre l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/5122 et la procédure en intervention forcée diligentée par M. [N] [G] à l’encontre de la société Olky Payment Service Provider enrôlée sous le n° RG 23/10851.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [N] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des disposition de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/5122 et 23/10851 ;
-condamner la même aux entiers dépens.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/10851
Par acte signifié le 16 novembre 2023, M. [N] [G] a assigné en intervention forcée la société Olky Payment Service Provider à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager sa responsabilité.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [N] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 23/05122 et 23/10851 ;
-condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Olky Payment Service Provider demande au juge de la mise en état, au visa des articles 134 du code procédure civile et de l’article 5.5 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat, de :
-ordonner à M. [N] [G] de communiquer sous quinzaine la jurisprudence non publiée
(TJ et CA) citée dans ses conclusions sous astreinte de 150€/j de retard passé ce délai ;
-condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, M. [N] [G] se plaignant d’avoir été victime d’escroquerie, a assigné en responsabilité la SA Banque CIC Nord-Ouest, sa banque, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le n° RG 23/05122. M. [N] [G] a également assigné en intervention forcée la société Olky Payment Service Provider, en sa qualité de banque du destinataire des fonds litigieux dans le cadre d’une autre procédure enregistrée sous le n° RG 23/10851.
Ces instances sont unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune des parties ne s’oppose à la jonction des procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/5122 et n° RG 23/10851 sous le seul n° RG 23/5122.
Sur la demande de communication de pièces :
La société Olky Payment Service Provider demande la communication sous astreinte de toutes les jurisprudences sur lesquelles se fonde M. [N] [G]. Elle fait valoir qu’elle ne parvient pas à trouver leurs publications.
M. [N] [G] refuse cependant de les produire, indiquant que les jurisprudences qu’il cite étant publiées, elles peuvent aisément être retrouvées.
L’article 789 5° prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication de pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code dispose que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, M. [N] [G] se fonde sur un certain nombre de jurisprudences qu’il vise dans le corps de l’assignation qu’il a signifiée à la société Olky Payment Service Provider le 16 novembre 2023. Cette dernière produit au soutien de ses demandes la preuve de ses recherches infructueuses, indiquant que 23 des références de décisions citées par M. [N] [G] sont introuvables par le logiciel Doctrine. Dès lors elle ne peut ni les étudier, ni les contester, ce qui constitue une atteinte à l’exercice du principe du contradictoire.
Par conséquent, il convient d’ordonner M. [N] [G] de communiquer l’ensemble de la jurisprudence citée dans l’assignation délivrée à la société Olky Payment Service Provider le 16 novembre 2023, et ce avant l’audience de mise en état du 21 mars 2025.
Il convient par ailleurs de débouter la société Olky Payment Service Provider de sa demande de production sous astreinte, le tribunal tirera toute conséquence, de l’absence de production de la jurisprudence citée et non produite.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter la demande formulée par la société Olky Payment Service Provider tendant à voir M. [N] [G] condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/5122 et n° RG 23/10851 sous le seul n° RG 23/5122 ;
ORDONNONS à M. [N] [G] de communiquer l’ensemble de la jurisprudence qu’il cite dans l’assignation qu’il a signifiée à la société Olky Payment Service Provider le 16 novembre 2023, et ce avant l’audience de mise en état du 21 mars 2025 ;
REJETONS la demande d’astreinte formulée par la société Olky Payment Service Provider ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande de la société Olky Payment Service Provider sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 21 mars 2025 pour production des jurisprudences par Me DELOMEL.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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