TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 23/06009
Vérifier : TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 23/06009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06009 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKRF
N° de Minute : 25/00043
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
SAS SOBANOR
C/
[W] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SAS SOBANOR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent GUILLEMAIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°6009/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DE13013603 accepté le 27 avril 2021, Monsieur [W] [K] a confié à la S.A.S SOBANOR la fourniture et la pose d’une clôture et d’un portail coulissant motorisé autour de sa propriété moyennant le prix de 12.980 euros.
Le 31 juillet 2021, la S.A.S SOBANOR a émis une facture n°FA180011615 d’un montant total de 11.134,75 euros.
Par courriel du 28 septembre 2021, Monsieur [W] [K] a fait part à l’entreprise de désordres dans l’exécution des travaux.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2021, Monsieur [W] [K] a invité la S.A.S SOBANOR à se présenter sur le chantier le 8 décembre 2021 pour recevoir les travaux.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2021, la S.A.S SOBANOR a répondu aux désordres allégués dans le courriel, fait état des travaux de reprises effectués et mis en demeure Monsieur [W] [K] de régler sans délai le solde restant dû.
Le 12 janvier 2022, Monsieur [W] [K] a mandaté Me [E] [P], commissaire de justice, aux fins de réception des travaux.
Par lettre recommandée du 10 mars 2022, Monsieur [W] [K] a constaté que les travaux de reprises des réserves formulées le 12 janvier 2022 n’avaient pas été reprises et constaté l’abandon du chantier.
Par lettre recommandée du 28 mars 2023, la S.A.S SOBANOR a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [W] [K] de lui payer le solde restant dû, à savoir la somme de 2.543 euros, avant le 15 avril 2023.
Par acte d’huissier du 31 mai 2023, la S.A.S SOBANOR a fait citer Monsieur [W] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 21 novembre 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 et de l’article 1792-6 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de 4.353 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021, capitalisés par année entière, et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la S.A.S SOBANOR a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle réitère sa demande de condamnation de Monsieur [W] [K] à lui payer les sommes de 4.353 euros et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que le rejet des prétentions adverses.
A l’oral, elle a précisé demander, à titre principal, de déclarer la demande reconventionnelle fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement irrecevable et, à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des prétentions adverses.
Monsieur [W] [K] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite le rejet des prétentions adverses, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, et, à titre reconventionnel, la condamnation de la S.A.S SOBANOR à lui payer la somme de 18.316,50 euros, à titre principal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, et, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, et, en toute hypothèse, la condamnation de la S.A.S SOBANOR à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en garantie de bon fonctionnement :
En application de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’une réception en présence d’un commissaire de justice le 12 janvier 2022.
Monsieur [W] [K] a élevé sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article précité par voie de conclusions notifiées électroniquement au demandeur le 31 janvier 2024.
RG n°6009/23 – Page KB
L’action est donc forclose.
Sur la demande en paiement du solde du chantier :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat d’entreprise est une variété de contrat de louage d’ouvrage, prévu aux articles 1779 et suivants du code civil, dans lequel une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. L’entrepreneur ou locateur d’ouvrage a l’obligation de livrer la chose et d’exécuter le travail demandé et le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix à livraison.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Autrement dit, toute exécution défectueuse ou inexécution ne légitime pas le refus d’exécuter son obligation. Encore faut-il qu’elle présente un caractère de gravité suffisant.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer les obligations synallagmatiques des parties au contrat.
Par devis accepté le 27 avril 2021, Monsieur [W] [K] s’est engagé à payer le prix de 12.980 euros TTC moyennant la fourniture et la pose d’une clôture et d’un portail coulissant motorisé autour de sa propriété.
Le devis prévoyait un paiement d’un acompte de 30% à sa signature, soit la somme de 3.894 euros.
Néanmoins, la S.A.S SOBANOR allègue du paiement d’un acompte de 1.845,25 euros à la signature du devis et d’une somme de 6.591,75 euros le 3 janvier 2022, soit la somme totale de 8.437 euros.
Le solde restant dû devrait être de 4.543 euros.
Néanmoins, dans ses conclusions, le conseil de la S.A.S SOBANOR demande le paiement d’une somme de 4.353 euros.
Le 31 juillet 2021, la S.A.S SOBANOR a émis une facture, à payer avant le 10 août 2021, d’un montant de 11.134,75 euros. Si les prestations relatives à la fourniture et la pose du portail sont identiques, celles relatives à la clôture ont diminué en quantité. La facture fait figurer une quantité de 9,30 unités de clôture pour l’allée, contre 21,80 dans le devis, et de 2,60 pour l’[Adresse 5], contre 17,60 dans le devis.
Bien que la S.A.S SOBANOR justifie d’un devis accepté par le client d’un montant de 12.980 euros, l’émission de la facture caractérise l’inexécution de prestations initialement convenues, celles relatives à des quantités de clôture supplémentaire.
Cette inexécution justifie celle du non-paiement du prix correspondant.
La S.A.S SOBANOR n’est bien fondée qu’à solliciter la somme de 2.697,75 euros (11.134,75 euros – 8.437 euros).
Monsieur [W] [K], quant à lui, ne peut s’exonérer du paiement du prix que par preuve du versement de sommes supérieures à celles alléguées ou par celle de l’inexécution des prestations qui en étaient la contrepartie.
Dans ses conclusions, Monsieur [W] [K] ne dit mot des sommes qu’il a versées. En revanche, il soutient que les prestations ont été mal exécutées et justifie le non-paiement du solde des travaux.
Il convient, dans un second temps, d’apprécier l’exécution par la S.A.S SOBANOR de ses obligations.
La réception des travaux a eu lieu le 12 janvier 2022, en présence de Me [E] [P], mandaté par Monsieur [W] [K], qui a dressé procès-verbal de ses observations.
Ce procès-verbal montre que les prestations ont été réalisées, à l’exception de celles pour lesquelles Me [E] [P] à procéder à des annotations. Il constate :
Une différence de teinte entre plusieurs poteaux, Des traces de rouille, de coups et de griffes sur plusieurs poteaux malgré des travaux de reprises de la S.A.S SOBANOR,Deux poteaux, situés dans les angles, non fixés,L’un de ces deux poteaux n’est pas d’aplomb,Plusieurs désordres au niveau du portail qui « empêche à un véhicule de stationner dans la cour de l’immeuble » : L’absence de réservation de 6cm de la longrine, un creux au milieu de celle-ci, et des angles cassés par endroit, Le retrait, à l’occasion des travaux, de matériaux D31,Des trous d’une hauteur variant de 5 à 12cm « empêchant un véhicule de franchir la longrine », Une distance de 104cm entre le ventail du portail et la clôture au lieu des 90 prévus,L’absence de cellule de détection du côté extérieur du portail provoquant « un risque d’écrasement à la fermeture du portail », L’absence de numéro d’identification (de série et CE) des matériaux utilisés (poteaux et portail), La rouille d’une vis et le détachement d’autres, Le grincement du portail, Un défaut d’alignement entre la dernière tranche du ventail côté extérieur,La mauvaise fixation d’un des panneaux du portail,Le mauvais nettoyage du chantier.
Fin septembre 2021, Monsieur [W] [K] a exprimé ces réserves à la S.A.S SOBANOR, photographies à l’appui.
Cependant, à la différence de Me [E] [P], il ne fait pas état, plusieurs semaines après la fin du chantier, de l’impossibilité pour un véhicule de franchir le portail ou du défaut de fixation de poteaux qui menaceraient de s’abattre sur le sol. En lieu et place, il considère que l’entreprise n’a pas réservé suffisamment de place pour ses pierres bleues, qui doivent joindre sa cour et le portail, que la longrine a été décoffrée sans soin, qu’il y a des crêtes de bétons « laissées comme ça » ou encore que des bouts de ferrailles ont été « laissés ça et là ». Il ne fait pas état d’un défaut de fixation des poteaux mais leur reproche de ne pas avoir été attachés avec ceux du voisin à chaque changement de direction. Ses dires et observations sont essentiellement liées à des défauts de finitions par comparaison à un autre chantier qu’il estime, quant à lui, correctement réalisé.
Par ailleurs, il évoque l’absence de cellule de détection côté extérieur et la dangerosité du portail. Le devis prévoit la fourniture et la pose d’organes de sécurité (gyrophare et cellules) mais reste muet sur leur nombre.
La S.A.S SOBANOR a répondu à ces réserves en décembre 2021. Elle conteste les désordres reprochés, invite le client à protéger la longrine quand il circule dessus, indique qu’une pièce de liaison a été posée sur l’angle en façade pour solidariser les clôtures entre elles et écarte donc la nécessité de lier les poteaux à chaque angle, et que la pose de deux jeux de cellules de détection, d’un gyrophare, d’un spot, de palpeurs et de marquage au sol est prévue pour les immeubles collectifs tandis qu’un jeu de cellule et un clignotant correspond aux usages privés et familiaux.
Il s’ensuit que les désordres constatés par Me [E] [P] sont soit insuffisamment graves (défaut de finitions) soit insuffisamment établis (impossibilité pour un véhicule de franchir le portail, défaut de fixation de poteaux et risque d’écrasement). En effet, les simples observations du commissaire de justice, qui n’est pas un technicien, ne sont pas intégralement appuyées par les réserves initialement formulées en septembre 2021 par le client qui l’a mandaté et sont, de surcroît, contestées par l’entreprise.
Monsieur [W] [K] échoue à prouver le bien fondé de son exception d’inexécution.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la S.A.S SOBANOR la somme de 2.697,75 euros, au titre du solde de la facture n°FA180011615, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
La demande de capitalisation des intérêts contenues dans l’acte introductif d’instance n’a pas été reprise dans les dernières conclusions et est donc réputée avoir été abandonnée.
Sur la demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle de droit commun :
La responsabilité contractuelle de droit commun est résiduelle par rapport aux garanties décennale et biennale. Elles ne s’appliquent, après réception des travaux, qu’aux désordres qui ne relèvent ni de l’une ni de l’autre.
Dans la discussion de ses prétentions, au sein du paragraphe II-2-1 sur « l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société SOBANOR », Monsieur [W] [K] soutient que la S.A.S SOBANOR est tenue d’une obligation de résultat, qu’elle n’a pas levé les réserves formulées et qu’elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle qu’il convient de réparer par la condamnation de l’entreprise à lui payer la somme de 18.316,50 euros suivant devis de reprise de la société CLOSAMBRE (confère page n°8 des conclusions du demandeur).
Cependant, il ne détaille aucunement les désordres qui relèveraient de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, en application de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, et, en application de l’article 446-2 du même code, le juge n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A défaut d’alléguer, dans la discussion de sa demande fondée sur la responsabilité de droit commun, de désordres particuliers, il convient de débouter Monsieur [W] [K] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle spéciale qualifiée de garantie décennale :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Conformément aux développements précédents, les désordres affectant l’ouvrage, l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipements ne sont pas suffisamment prouvés.
Il convient donc de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [K], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à la S.A.S SOBANOR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [K] fondée sur la garantie biennale irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la S.A.S SOBANOR la somme de 2.697,75 euros, au titre du solde de la facture n°FA180011615, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande reconventionnelle fondée sur la garantie décennale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la S.A.S SOBANOR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.