TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 24/05634
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05634 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMEX
N° de Minute : 25/00038
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[Y] [E]
C/
E.U.R.L. AGENCE CITYA DECAMPIAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
E.U.R.L. AGENCE CITYA DECAMPIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Décembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un trouble de jouissance dans son appartement situé [Adresse 2], à [Localité 7], Madame [Y] [E] a saisi le conciliateur de justice qui a, par procès-verbal du 14 mai 2024, constaté l’échec de la tentative de conciliation avec l’Agence CITYA DESCAMPIAUX située [Adresse 6] à [Localité 7].
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2024, Madame [Y] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir condamner l’Agence CITYA DESCAMPIAUX à lui payer la somme de 300 euros en réparation de la violation d’une « clause de logement décent ».
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, Madame [Y] [E] a comparu en personne.
Elle réitère sa demande introductive d’instance.
Elle explique avoir été privée d’eau chaude dans la salle de bain pendant trois semaines puis dans la cuisine pendant trois semaines supplémentaires en raison de travaux sur les colonnes d’eau de la résidence.
Le magistrat a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à défendre de l’agence CITYA DESCAMPIAUX.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé le 27 mai 2024, l’agence CITYA DESCAMPIAUX n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non - recevoir :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En l’espèce, Madame [Y] [E] a sollicité, sans produire de pièces, à l’exception de deux courriers écrits de sa main, la condamnation de l’agence CITYA DESCAMPIAUX à lui payer la somme de 300 euros en réparation de la violation d’une « clause de logement décent ». L’obligation de délivrance d’un logement décent pèse sur les bailleurs. Il y a donc lieu de retenir le défaut d’intérêt et de qualité à défendre de l’agence immobilière.
En conséquence, la demande de Madame [Y] [E] sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 695 du code de procédure civile liste les dépens.
En l’espèce, Madame [Y] [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE la demande de Madame [Y] [E] contre l’Agence CITYA DESCAMPIAUX irrecevable ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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