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TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 24/01621


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Date
11/02/2025
Numéro
24/01621
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
67aba0daea06f3cad90b5ca1

Texte de la décision

7,601 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01621 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA6O

N° de Minute : 25/00033

JUGEMENT

DU : 11 Février 2025

S.C.I. FONCIERE DI 01/2011

C/

[B] [J]
[C] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. FONCIERE DI 01/2011, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

RG n°1621/24 – Page KB

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2020, avec prise d'effet au 10 juin 2020, la S.C.I Foncière DI 01/2011 a donné à bail à Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer principal de 515,36 euros, outre 180 euros de charges, et d’un loyer accessoire de 41,74 euros, outre 2,25 euros de charges.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la S.C.I Foncière DI 01/2011 a mis en demeure Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J] de lui payer la somme de 3.504,68 euros de loyers et charges impayés.

Un état des lieux de sortie a été dressé entre les parties le 25 octobre 2023.

Par acte d’huissier du 14 décembre 2023, la S.C.I Foncière DI 01/2011a fait délivrer à Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 4.137,18 euros. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Ccapex le 15 décembre 2023.

Monsieur [Y] [V] a constaté l’échec de la tentative de conciliation par procès-verbal du 25 octobre 2024.

Par actes d’huissier délivrés le 7 février 2024, la S.C.I Foncière DI 01/2011a fait citer Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 30 septembre 2024 afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4.137,18 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, La S.C.I Foncière DI 01/2011a comparu représenté par son conseil.

Elle réitère ses demandes introductives d’instance sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3.878,18 euros, déduction faite du dépôt de garantie.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement cités à étude, Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la non comparution des défendeurs :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 474 du même code, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.

Sur les demandes en paiement :

En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort des deux historiques de compte produits par la bailleresse, l’un jusqu’à la fin du mois de février 2023 dressé par la S.A.S Immo de France, ancien gestionnaire locatif, et le second jusqu’à la sortie des lieux dressé par la S.A.S SERGIC, nouveau gestionnaire locatif, que les locataires restent à devoir la somme de 3.580,08 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du « nettoyage divers » facturé le 14 mars 2024, des frais d’huissier, qui relèvent des dépens, et du dépôt de garantie.

Les frais de nettoyage n’ont pas donné lieu à la production de justificatifs. En outre, l’état des lieux de sortie décrit un local restitué en bon état, à l’exception de quelques traces insuffisantes pour mettre à la charge des locataires une somme de 298,10 euros.

Le bail prévoit, dans ses conditions générales, une clause de solidarité n°IV.

Il convient donc de condamner solidairement Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J] à payer à la S.C.I Foncière DI 01/2011 la somme de 3.580,08 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 décembre 2023.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J], parties perdantes, aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J] seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J] à payer à la S.C.I Foncière DI 01/2011 la somme de 3.580,08 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 décembre 2023 ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J] à payer à la S.C.I Foncière DI 01/2011 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [S] et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 11 février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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