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TJ Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/00526


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00526
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aba1fcea06f3cad90b601a

Texte de la décision

14,520 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFI

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 février 2025 à 18H11

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 février 2025 par PREFECTURE DE L’ALLIER ;

Vu la requête de [V] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08/02/2025 à 16h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/527;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 14h15 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFI;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[V] [W]
né le 01 Août 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[V] [W] été entenduen ses explications ;

Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFI et RG 25/527, sous le numéro RG unique N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFI ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [W] le 07 février 2025 ;

Attendu que par décision en date du 07 février 2025 notifiée le 07 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025 , reçue le 10 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE POUR DEFAUT DE COMPETENCE DE L’AUTEUR DE LA SAISINE

Attendu que par conclusions écrites reprises oralement, le Conseil de [V] [W] fait valoir qu’en vertu de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon les cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que la requête présentée par la Prefecture de l’Allier a été signée par Madame [I] [J], Directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui en vertu de l’arrêté du 5 janvier 2023 dispose d’une délégation de signaturepour les mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement de ressortissants étrangers mais non de la saisine du Juge des libertés et dela détention d’une demande de prolongation de rétention administrative ; que la requête présentée par la PREFECTURE DE L’ALLIER est en conséquence irrecevable et entreaînera de facto la remise en liberté de [V] [W] ;

Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ALLIER sollicite le rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé en précisant que la compétence de Madame [I] [J] ne peut être remise en cause compte tenu de la publication des arrêtés portant délégation de compétence et de signature, l’arrêté faisant intrinséquement référence à l’arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture ;

Attendu que la saisine de l’autorité judiciaire par la PREFECTURE DE L’ALLIER a été faite par requête de l’autorité administrative représentée par Madame [I] [J] en sa qualité de Directrice de la citoyenneté et de la légalité agissant pour le Préfet et par délégation de ce dernier, l’arrêté n°139 /2025 du 27 janvier 2025 portant délégation de signature à Madame [I] [J] étant joint à la requête ;

Que l’article 1 de l’arrêté 139/2025 du 27 janvier 2025 attribue expressément délégation de signature à Madame [I] [J], dans la limite des attributions de son service, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°44/2023 du 5 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 janvier 2023, portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures ;

Que l’article 5 dispose que délégation de signature est donnée à Madame [I] [J], pour les mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement de ressortissants étrangers, en application des livres VI et VII ainis que des titresV et VI du livre II du Code de l’entrée det du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Qu’en l’espèce, en accordant délégation de signature à Madame [I] [J] s’agissant des mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement et en faisant expressément référence aux livres VI et VII ainis que des titresV et VI du livre II du Code de l’entrée det du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), Monsieur le Préfet de l’Allier a donné à Madame [I] [J] compétence pour saisir le Juge des libertés et de la Détention en vue du maintien de l’étranger en rétention adminsitrative et, ainsi lui accorder la faculté de pourvoir mettre à exécution les mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement, conformément aux compétenes qui lui sont dévolues ;

Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08/02/2025, reçue le 08/02/2025, [V] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
- l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention,

qu'à l'audience, l'intéressé se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ;

Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caratère disproportionné de son placement en rétention

Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger;

Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
- le cadre légal de son intervention,
- la situation pénale de [V] [W], incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 4] jusqu’au 28 janvier 2025,
- son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public caractérisé par sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Cusset,
à 12 mois d’emprisonnement dont 4 mois assorti d’une sursis probatoire de deux ans pour violences habituelles n’ayant pas entraîné
d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil
de solidarité avec différentes interdictions,
- l’absence d’exécution de l’OQTF du 07 février 2025 et le non respect d’une précédente obligation de quitter le territoire français (22 mars 2024),,
- l’absence d’élément de vulnérabilité,
- la nécessité d’organiser son départ ;

Que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;

Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

Attendu au final, qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;

III - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à14 heures15, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFI et 25/527, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFI ;

REJETONS les moyens d'irrecevabilité soulevés par [V] [W] ;

DECLARONS recevable la requête de [V] [W] et la rejetons ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [V] [W] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [V] [W] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [V] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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