TJ Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/00541
Vérifier : TJ Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/00541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00541 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LHQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à 16:09
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [W] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 15:16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [M]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 1] (EGYPTE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [H] , interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Maeva MADDALENA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [M] a été entendue en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [M] le 12 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 janvier 2025 notifiée le 12 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 16/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025 , reçue le 10 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que Monsieur [M] a refusé d’embarquer à deux reprises le 30 janvier puis le 10 février 2025 à 12h35, durant la période de la première prolongation de sa rétention administrative ; que la Préfecture a saisi les services de la direction nationale de l’éloignement d’une nouvelle demande de routing à son nom dès le 10 février 2025 à 14h59 ; qu”il est donc établi que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée qu’en raison de l’obstruction volontaire de Monsieur [M] ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Février 2025 de la PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [W] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l'égard de [W] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.