TJ Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/00540
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00540 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LHG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à 16:29
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 15:16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [L]
né le 26 Juin 1970 à [Localité 2] (KOSOVO)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D], interprète assermenté e en langue kosovare, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de BONNEVILLE en date du 09 août 2024 a condamné [V] [L] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 février 2025 notifiée le 07 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025 , reçue le 10 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires dès lors qu’il ne présente aucune garantie de représentation en FRANCE, ce dernier déclarant une adresse de domiciliation en ALLEMAGNE lors de son audition du 06 août 2024 alors qu’il était incarcéré ; qu’il a également déclaré n’avoir aucune attache sur le territoire français, ni document d’identité ; que ses intérêts familiaux et professionnels se situent en ALLEMAGNE ; que son placement en rétention fait suite à son incarcération au Centre Pénitentiaire d’[1] suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de BONNEVILLE le 09 août 2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention outre 10 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de vol aggravé ; que la Préfecture de la SAVOIE a engagé les démarches aux fins de solliciter un accord de réadmission auprès des autorités consulaires kosovares dès le 28 janvier 2025 ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation du placement en rétention de Monsieur [L] apparaissent réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [V] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [V] [L] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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