TJ Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/00521
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00521 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LET
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à 16:32
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [Z] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 15:16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [S]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour durant 5 ans a été notifiée à [Z] [S] le 21 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 décembre 2024 notifiée le 13 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 17/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’au soutien de sa requête, l’autorité préfectorale fait valoir le parcours pénal de Monsieur [S], non contesté par ce dernier interrogé de ce chef à l’audience ; qu’il est notamment question :
- d’une condamnation par le tribunal correctionnel de PARIS le 06 avril 2023 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol en récidive,
- d’une condamnation par le tribunal correctionnel de PARIS le 25 novembre 2021 à 10 mois d’emprisonnement dont 05 mois avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol,
- d’une condamnation par le tribunal correctionnel de PARIS le 11 décembre 2021 à 04 mois d’emprisonnement pour vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol ;
Que le rappel de ces trois condamnations successives, non contestées par Monsieur [S], mettent en évidence une inscription caractérisée dans le passage à l’acte, notamment les atteintes aux biens ; que le quantum d’emprisonnement ferme prononcé à trois reprises, associé à l’absence de document d’identité à sa disposition et à son itinérance géographique manifeste sur le territoire national malgré l’existence de deux mesures d’éloignement non exécutées sont autant d’éléments qui permettent de retenir à son encontre l’existence d’une menace grave, actuelle et certaine à l’ordre public en cas de sortie de rétention, majorée par l’absence de garanties de représentation stables le concernant ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 10 Février 2025 de M. LE PREFET DE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [S] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère tiré de la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DE SAVOIE à l'égard de [Z] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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